Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2401791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association ADEF Habitat |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance datée du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 9 août 2023, par laquelle l’association ADEF Habitat, représentée par Me Blotin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour le recouvrement d’indus de prestations d’aide personnalisée au logement d’un montant de 984 euros versée à tort du 1er mai au 30 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de la décharger de cette somme.
L’association ADEF Habitat soutient, à titre principal, que la contrainte litigieuse est dépourvue d’objet dans la mesure où elle a procédé le 26 juillet 2022 au remboursement de la somme de 984 euros correspondant à l’ide personnalisée au logement versée entre ses mains pour la période du 1e mai au 30 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’indu de 984 euros, objet de la contrainte litigieuse, a bien été remboursé par l’association ADEF Habitat le 12 octobre 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2025, l’association ADEF Habitat conclut au non-lieu à statuer dès lors que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise doit être regardée comme ayant retiré sa contrainte litigieuse.
II. Par une ordonnance, datée du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 28 septembre 2023, par laquelle l’association ADEF Habitat, représentée par Me Lagrée, demande au tribunal :
1°) d’annuler la contrainte émise le 15 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour le recouvrement de la somme de 203 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er au 30 septembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la caisse de la décharger de cette somme.
L’association ADEF habitat soutient, à titre principal, que la contrainte litigieuse est dépourvue d’objet dans la mesure où elle a procédé le 15 mars 2022 au remboursement de la somme de 203 euros correspondant à l’ide personnalisée au logement versée entre ses mains pour la période du 1e au 30 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que l’indu de 203 euros, objet de la contrainte litigieuse, a bien été remboursé par l’association ADEF Habitat le 12 octobre 2023, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2025, l’association ADEF Habitat conclut au non-lieu à statuer dès lors que la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise doit être regardée comme ayant retiré sa contrainte litigieuse.
Vu :
- les contraintes litigieuses des 24 juillet et 15 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Ni l’association ADEF Habitat, requérante, ni la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, défendeur, ne sont présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que l’association ADEF Habitat, le Crédit Foncier s’est vu notifier une première contrainte émise le 24 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise en vue du recouvrement de la somme de 984 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement versée à tort du 1er mai au 30 juin 2022 suite au départ de Mme B… du logement qu’elle louait à l’association à Pontoise (95300). Par la suite, l’association ADEF Habitat s’est vu notifier une seconde contrainte, émise le 15 septembre 2023 pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 203 euros versé à tort du 1er au 30 septembre 2021 suite au départ de M. A… C… du logement qu’il louait à l’association à Saint-Gratien (95210). Par les requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour statuer par un jugement unique car elles émanent de la même requérante, ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des question semblables, l’association ADEF Habitat forme opposition à ces deux contraintes.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. »
3. De plus, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. » Aux termes de l’article L. 553-4 du même code, dans sa version antérieure au 24 décembre 2019 : « II.- L’allocation de logement prévue à l’article L. 542-1 est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire. / Si l’allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’allocation est versée signale la situation de l’allocataire défaillant à l’organisme payeur, dans des conditions définies par décret (…) / III.- Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au deuxième alinéa du II, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire. »
En ce qui concerne les exceptions de non-lieu à statuer opposées en défense :
4. L’association ADEF Habitat soutient qu’elle a réglé les indus d’aide personnalisée au logement litigieux respectivement le 26 juillet 2022 (pour l’indu de 984 euros) et le 15 mars 2022 (pour l’indu de 203 euros). Il résulte effectivement de l’instruction que l’ADEF Habitat a procédé au règlement de 984 euros entre les mains de la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise le 26 juillet 2022 et de 203 euros toujours entre les mains de la même caisse le 15 mars 2022. En défense, la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, prenant acte de ces paiements, doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer en faisant valoir que les contraintes litigieuses sont annulées. Toutefois, elle n’apporte aucunement la preuve de l’annulation de celles-ci. Par suite, contrairement à ce à quoi conclut la caisse, il y a toujours lieu de statuer sur les oppositions à contrainte formées par l’association ADEF Habitat.
En ce qui concerne les oppositions à contraintes :
5. Il résulte de ce qui a été développé au point précédent, et n’est pas sérieusement contesté en défense, que le règlement des indus d’aides personnalisées au logement litigieux a été effectué par l’association ADEF Habitat antérieurement aux contraintes querellées ; celles-ci sont donc illégales et doivent, en conséquence, être annulées. Par voie de conséquence, il convient d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de décharger l’association ADEF Habitat des sommes réclamées dans les deux contraintes litigieuses des 24 juillet 2023 et 15 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les contraintes émises les 24 juillet et 15 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour le recouvrement des indus d’aides personnalisées au logement de 984 et 203 euros versés à tort respectivement du 1er mai au 30 juin 2022 et du 1er au 30 septembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise de décharger l’association ADEF Habitat des sommes réclamées dans les deux contraintes litigieuses des 24 juillet 2023 et 15 septembre 2023.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association ADEF Habitat et à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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