Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 28 août 2025, n° 2503978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 23 août 2025 et le 28 août 2025, Mme A E, représenté par Me Castioni, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
Mme E soutient que :
* les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées ;
procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
* la décision de refus d’un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
* la décision fixant le pays de destination :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
procède d’une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle est née en Italie et y a séjourné avant son arrivée en France de sorte qu’elle peut y être remise.
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de son renvoi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 28 août 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Castioni avocat commis d’office représentant Mme E qui soutient que :
— elle est née en Italie et n’est jamais allée en Serbie ;
— elle parle couramment le français ;
— elle pourrait être victime de discriminations en Serbie ;
— la durée de son séjour en France n’est pas mentionnée dans la décision ;
— sa tante, sédentarisée, l’héberge ;
* Mme E qui soutient que :
— sa tante l’héberge depuis plusieurs mois ;
— sa grand-mère est décédée ;
— elle souhaite travailler.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 15 heures 25, en application de l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante serbe, née le 5 mai 1997, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 1999. Par arrêté en date du 22 août 2025, le préfet de l’Oise a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an aux motifs qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français, que célibataire et sans enfants elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle est sans ressources, sans emploi, déclare vivre de la mendicité, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’elle a été placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion, qu’elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de cambriolage et de vols et constitue une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle a dissimulé des éléments de son identité en recourant à des alias, qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, qu’elle ne justifie pas de circonstance humanitaire de nature à ne pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et que Mme E n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme E, placée en rétention administrative, demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme D B qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 1er juillet 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de Mme E par le Préfet de l’Oise au regard des éléments mis à sa disposition sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union Européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de séjour, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressé, que Mme E a été entendu par les services de police le 22 août 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille dont son projet de mariage, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E, qui a sollicité la présence d’un interprète, n’a pas fait état de son logement chez sa tante ni du décès de sa grand-mère, disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En second lieu, Mme E, qui serait entrée sur le territoire français en 1999, soutient qu’elle réside depuis lors en France où elle dispose de l’ensemble de ses attaches. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de son entrée en France pas plus qu’elle se serait maintenue sur le territoire français depuis lors. Elle ne justifie pas avoir constitué de vie familiale en France alors qu’elle indique que sa seule famille, à savoir sa grand-mère, est décédée récemment. Elle ne justifie pas davantage être particulièrement insérée socialement et professionnellement dans la société française alors, tout au contraire, d’une part, qu’elle a indiqué vivre de la mendicité et, d’autre part, qu’elle a été plusieurs fois interpellée pour des faits de vol en réunion, de cambriolage et de port d’arme prohibée. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, dont les déclarations à l’audience contredisent celles formulées lors de son audition du 22 août 2025, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de l’Oise serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme E.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
8. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme E aurait effectivement séjourné en Italie avant d’entrer sur le territoire français ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été admise à entrer ou séjourner en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, dès lors qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation selon laquelle elle pourrait être soumise à des discrimination en Serbie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
11. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Castioni et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025
Le rapporteur,
signé
T. C
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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