Rejet 5 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 avr. 2025, n° 2509287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin de renouveler son certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dernier certificat de résidence délivré en raison de son état de santé a expiré le 5 octobre 2023 et qu’il ne bénéficie depuis que de récépissés valables trois mois, dont le dernier a expiré le 7 février 2025, ce qui a eu pour conséquence la suspension de ses droits sociaux, le plaçant dans une situation de grande précarité ;
— l’impossibilité de se rendre en Algérie lors du décès de sa mère le 11 février constitue une atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; en refusant de lui délivrer un récépissé le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à la protection de sa santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À l’appui de sa requête, M. A ne justifie d’aucune situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il fait valoir qu’il vit sous récépissé depuis la fin de validité de son dernier certificat de résidence il y a dix-huit mois et que son dernier récépissé a expiré le 7 février 2025. La circonstance qu’il n’ait pu se rendre en Algérie le 11 février 2025 pour les obsèques de sa mère, soit il y a sept semaines, n’est pas non plus de nature à caractériser une urgence, nécessitant, à la date de la présente saisine, l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 5 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. BAILLY
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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