Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2025, n° 2501370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501370 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Marc-Antoine Lévy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle risque d’être interpelée sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son employeur lui demande de justifier de son séjour régulier, dont elle doit justifier également pour un emprunt bancaire ;
— la mesure est utile car la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction est de droit ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision, la préfète de l’Essonne n’ayant pas encore statué sur son cas.
La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante indienne née le 10 mars 1990, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 décembre 2022 au 22 décembre 2024. Elle a présenté le 7 octobre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme D a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 7 octobre 2024. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète de l’Essonne. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mesure sollicitée, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour née le 7 février 2025 et ne peut, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse D et au ministre de l’intérieur.
Copie en, sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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