Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 août 2025, n° 2502294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 3 juin 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires n°2025-9904 et n°2025-99043 émis le 22 avril 2025 par la communauté d’agglomération Evreux Portes de Normandie au titre du recouvrement d’impayés d’assainissement et de facture d’eau dus à son prestataire Eaux de Normandie sur l’année 2024 pour des montants respectifs de 576,02 euros, 76,22 euros et 21 euros ;
2°) d’enjoindre à Eaux de Normandie de lui délivrer une facture correspondant à sa consommation réelle sur la période concernée et de régulariser sa situation pour l’avenir ;
3°) de mettre à la charge de Eaux de Normandie la somme de 1 010 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Il résulte de ces dispositions que le service d’assainissement constitue un service public à caractère industriel et commercial. Or, les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
3. En l’espèce, le litige qui oppose Mme B à la communauté d’agglomération Evreux porte de Normandie et son prestataire Eaux de Normandie porte sur des titres exécutoires émis pour le recouvrement d’impayés du service public d’assainissement et met en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager, et relève, par suite, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête doit être rejetée comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rouen, le 11 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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