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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 19 août 2025, n° 2401826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2201526 du 31 janvier 2023, le Tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Gambais a rejeté la demande du GFA Kadessia tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’il classe la parcelle BI3 en zone N, et a enjoint à la commune de Gambais de procéder à l’abrogation du PLU, en tant qu’il classe la parcelle BI3 en zone N, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
Par un courrier enregistré le 8 juin 2023, le GFA Kadessia, représenté par Me Adeline-Delvolvé, a saisi le Tribunal, en application des dispositions de l’article L. 911-4 et des articles R. 921-1-1 et suivants du code de justice administrative, d’une demande tendant à obtenir l’exécution de cette décision.
Par une ordonnance en date du 26 février 2024, la présidente du Tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2201526 et 2103021 du 27 janvier 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public,
— et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant le GFA Kadessia.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () / Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
3. Par jugement n°2201526 du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de Gambais a rejeté la demande du GFA Kadessia tendant à l’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, en tant qu’il classe la parcelle BI3 en zone N, et, d’autre part, enjoint à la commune de Gambais de procéder à l’abrogation du PLU, en tant qu’il classe la parcelle BI3 en zone N, dans un délai de quatre mois à compter de sa notification.
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le maire de Gambais ait procédé à l’abrogation du PLU en tant qu’il classe la parcelle BI3 en zone N. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à cette abrogation dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Gambais si le maire ne justifie pas, dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement, avoir procédé à l’abrogation du PLU de la commune, en tant qu’il classe la parcelle BI3 en zone N. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour de retard.
Article 2 : La commune de Gambais communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n°2201726 du 27 janvier 2023 du tribunal et le présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GFA Kadessia et à la commune de Gambais.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mauny, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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