Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2505852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre à sa disposition sur le téléservice ANEF une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 76161 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— que l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, qu’il a accompli les démarches nécessaires dans les délais et qu’il doit se rendre hors de France le 23 mai 2025 dans le cadre de ses obligations professionnelles ;
— que l’absence de mise à disposition d’une attestation de prolongation d’instruction depuis l’expiration de son titre de séjour le 11 mai 2025 méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 à 11 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Pouly, représentant M. C A, qui prend acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintient sa demande au titre des frais d’instance, le préfet des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
Sur les conclusions à fins d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à disposition de M. C A une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par le requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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