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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juil. 2025, n° 2501929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué emporte refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il a pour effet d’engendrer une situation de précarité ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que la décision de refus de séjour qu’il comporte est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er juillet 2025 en présence de Mme d’Olif, greffière :
— le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office, tiré du défaut d’objet et, par suite, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jour et fixation du pays de destination, compte tenu du caractère suspensif du recours au fond exercé contre ces décisions, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Cavelier, avocat de Mme A épouse C.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine, a demandé le 30 septembre 2024 le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mai 2025, le préfet de la Manche a rejeté sa demande, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme A épouse C demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours par lequel Mme A épouse C demande l’annulation des décisions du 19 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Manche l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, prévu au premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions tendant à la suspension de ces mêmes décisions sont sans objet et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour régie par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En premier lieu, il ne ressort des pièces du dossier aucune circonstance de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour régie par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce qu’affirme le préfet de la Manche, le recours au fond introduit contre le refus de séjour en litige n’a pas pour effet d’en suspendre les effets. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
7. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 19 mai 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les mesures d’exécution :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à Mme A épouse C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
10. Mme A épouse C ayant été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme A épouse C , renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier d’une somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A épouse C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de délivrer à Mme A épouse C une autorisation provisoire de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Manche de délivrer à Mme A épouse C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cavelier, avocat de Mme A épouse C, une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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