Rejet 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 17 oct. 2025, n° 2503116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Chodzko, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) subsidiairement, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ou, à titre infiniment subsidiaire, la seule décision portant interdiction de retour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- la décision méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Chodzko, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire est disproportionnée et fera obstacle à ce qu’il entretienne des relations avec sa fille.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 7 novembre 1999, déclare être entré en France en 2019. Par un jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A… qui avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 14 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq années. M. A…, incarcéré au centre de détention d’Argentan, demande l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A… :
En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 125 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. C… B…, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de destination, assortie ou non d’un délai de départ et d’une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, un titre de séjour d’une durée de dix ans est délivré de plein droit au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. En outre, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si M. A… est père d’une enfant française, née le 13 mars 2022, il résulte du jugement du 28 juin 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère de l’enfant. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… subvienne effectivement aux besoins de sa fille, en particulier en lui versant la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de sa fille, dont le montant a été fixé à 200 euros par mois par le juge aux affaires familiales, ou tout autre contribution financière. Si M. A… est incarcéré, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ferait obstacle à ce qu’il participe, à la hauteur de ses possibilités, à l’entretien de sa fille. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… déclare être entré en France en 2019 sans le justifier. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé de la mère de sa fille et que s’il est père d’une enfant de nationalité française, les trois photographies et les trois attestations produites, dont deux émanent de la mère de l’enfant, ne sauraient suffire pour établir la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa fille depuis sa naissance. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait tissé des liens amicaux ou professionnels en France ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A… a été condamné, notamment, le 26 octobre 2023 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 12 juillet 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 23 septembre 2024 également pour des faits de vol par effraction. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles de Me Chodzko relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Chodzko et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
MACAUD La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Homosexuel ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Application ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Urgence ·
- Mineur émancipé ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Stage ·
- Formation ·
- Hôpitaux ·
- Quorum ·
- Exclusion ·
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Majorité ·
- Erreur
- Décision implicite ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.