Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juil. 2023, n° 2308589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien né le 13 février 1975, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2022. Par un courrier du 23 février 2023, le préfet de police l’a informé qu’une décision implicite de refus de titre de séjour était née du silence gardé sur cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. En l’espèce, M. B n’établit pas avoir demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision implicite attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
5. M. B justifie de sa présence habituelle en France depuis l’année 2014. D’une part, il se prévaut d’une expérience professionnelle à temps plein qu’à compter du 1er novembre 2020. Toutefois, s’il produit le contrat à durée indéterminée signé à cette date et que des versements de cette société apparaissent sur ses relevés de compte bancaire, il produit uniquement des fiches de paie à compter du 1er janvier 2022. D’autre part, s’il fait valoir qu’il s’est marié avec une compatriote résidant en France et que de leur union est né un enfant à Paris le 20 mars 2020, il ne justifie pas de la situation administrative et professionnelle de son épouse et, en tout état de cause, il ne justifie ni même n’allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Egypte, pays d’origine des deux époux. Enfin, il ne justifie d’aucune autre intégration personnelle dans la société française depuis l’année 2014. Ces circonstances ne peuvent être regardées à elles-seules comme des motifs exceptionnels d’admission au séjour ou des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes raisons que celles décrites au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLe président,
Y. MarinoLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2308589/6-1
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