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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2401170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C, M. A D, et la SARL PLD ASSET, par laquelle ils demandent l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif n° PA 76 377 19 M 0001 M01, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Le 6 mars 2025, la commune d’Isneauville a produit un arrêté de permis d’aménager modificatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galle,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mekkaoui, substituant Me Boyer, représentant la SNC Monceau Exploitation.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C, M. D, et la SARL PLD ASSET, tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif n° PA 76 377 19 M 0001 M01 portant sur un lotissement de 6 lots autorisé tacitement le 27 septembre 2019, ensemble la décision du 5 février 2024 portant rejet de leur recours gracieux
2. Par ce jugement, le tribunal a écarté l’ensemble des moyens de la requête à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et a accordé à la commune d’Isneauville et à la SNC Monceau Exploitation un délai de deux mois à compter de sa notification pour justifier de la délivrance d’un permis permettant de régulariser le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Par un arrêté du 4 mars 2025, la maire de la commune d’Isneauville a délivré à la SNC Monceau Exploitation un permis d’aménager modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
4. Le permis d’aménager modificatif du 4 mars 2025, signé par la maire de la commune, est de nature à régulariser le vice tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Les requérants n’ont soulevé aucun moyen dirigé contre la mesure de régularisation. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Monceau Exploitation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, représentant unique des requérants, à la commune d’Isneauville, et à la SNC Monceau Exploitation.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLEC La greffière,
signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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