Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23, 24 et 27 mars 2026, M. C… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la sous directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 5 janvier 2026 par laquelle l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa court séjour d’établissement en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’UE à son épouse, Mme D… A… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de délivrer le visa demandé dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est veuf et a en charge deux enfants mineurs nés d’une précédente union et que le refus opposé porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt supérieur de ses enfants ainsi qu’à leur droit à une vie familiale normale ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
En se bornant à produire le courrier que son conseil aurait adressé à la sous-direction des visas, sans pour autant produire l’accusé de réception de ladite sous-direction, M. B… n’établit pas avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire visé par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’exercice de son recours contentieux. La requête est dès lors irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Insécurité ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Inde
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sécurité privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Formation professionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Jeunesse ·
- Animateur ·
- Préjudice ·
- Casque ·
- Activité ·
- Provision
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Service public ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Continuité ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Enseignement à distance ·
- Apprentissage ·
- Pédagogie ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.