Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 avr. 2026, n° 2600901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet du 6 février 2024 née du silence conservé par le préfet de la Guyane quant à sa demande de délivrance d’un titre de séjour et d’un titre de voyage déposée sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France le 6 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer la carte de résident prévue par l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le titre de voyage réfugié prévu par l’article L. 561-9 du même code dans un délai d’un mois et de lui, dans cette attente et sans délai, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, l’un ou l’autre l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A… se trouve dans l’impossibilité, pour des circonstances indépendantes de sa volonté et de manière non justifiée, d’accéder aux services de la préfecture pour se voir délivrer sa carte de résident et son titre de voyage en qualité de réfugié depuis plus de deux ans, ce qui compromet sa vie puisqu’il ne peut subvenir à ses besoins, ni prétendre à aucun droit social pour sa santé, le logement ou l’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée dès lors qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifie cette motivation lacunaire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que, en refusant de lui délivrer la carte de résident et le titre de voyage français dans les délais impartis, la préfecture a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, alors que la délivrance de ces titres est de plein droit ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue ni une menace pour l’ordre public, ni une charge pour le territoire national, qu’il justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire puisqu’il est entré il y a plus de trois ans en Guyane française afin d’y solliciter la protection internationale avec sa fille, tous deux s’étant vus reconnaître la qualité de réfugié depuis le 22 novembre 2023.
Par un courriel enregistré le 20 avril 2026, Me Seube a informé le tribunal du décès de M. A….
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2600891 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né en 1960, a été obtenu la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 novembre 2023. Le 6 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née le 6 février 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Par un courriel enregistré le 6 janvier 2022, Me Seube, avocat de M. A…, a informé le tribunal du décès de son client et indique que les conclusions présentées par ce dernier sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Seube et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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