Rejet 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2513345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Goeau-Brissonnière, avocat de M. A…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence, que la décision entraîne des conséquences extrêmement préjudiciables puisque son contrat de travail a été suspendu et qu’il se retrouve dépourvu de ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 (…) ».
Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que si M. A… a bénéficié d’un précédent titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 6 novembre 2024, il n’a déposé sa demande de renouvellement que le 8 novembre 2024, soit au-delà de l’expiration du délai défini à l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision en litige ne constitue donc pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais doit être regardée comme le rejet d’une première demande d’un nouveau titre de séjour. Dès lors, M. A… ne peut bénéficier de la présomption d’urgence attachée à une demande de suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En second lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, M. A… se borne à soutenir que son employeur a suspendu son contrat de travail et qu’il se trouve dépourvu de toute ressource. Cependant, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié permettant de justifier la réalité de ses allégations, d’autant qu’il ressort des écritures de M. A… que celui-ci vit en concubinage avec la mère de ses deux enfants, laquelle est en situation régulière, et que la famille est déjà hébergée depuis plusieurs années dans un hébergement d’urgence. Ainsi, le requérant ne justifie pas de la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision du 20 février 2025.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées pour M. A… et de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté et sans qu’il y ait lieu d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- L'etat
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Insécurité ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Inde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sécurité privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Formation professionnelle ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Jeunesse ·
- Animateur ·
- Préjudice ·
- Casque ·
- Activité ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Diplôme ·
- Autorisation ·
- Famille ·
- Enseignement à distance ·
- Apprentissage ·
- Pédagogie ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Publicité ·
- Service public ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Continuité ·
- Mesures d'urgence ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.