Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2213603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Granados, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de l’académie de Versailles, en date du 27 juillet 2022, rejetant leur demande d’autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2022-2023 pour leur fils C A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de délivrer l’autorisation sollicitée sous astreinte ou, à défaut, de réexaminer leur demande ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle porte atteinte aux principes de bonne foi et de loyauté, en méconnaissance des articles L. 131-5 et R. 131-11-6 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une dénaturation des pièces produites à l’appui de leur demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le recteur était tenu de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille dès lors que leur demande remplissait tous les critères légaux.
La requête a été communiquée le 12 octobre 2022 au recteur de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 31 juillet 2023 la clôture d’instruction a été fixée le 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, rapporteur,
— les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la commission de l’académie de Versailles, à la suite de leur recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 juin 2022 de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale dans les Hauts-de-France, a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année scolaire 2022-2023 pour leur fils C né le 17 février 2013.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 131-11-5 du code de l’éducation : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ".
3. Pour refuser la demande d’instruction dans la famille des requérants, la commission a considéré que « la partie pédagogique du projet éducatif se contente d’utiliser la plaquette commerciale d’un organisme d’enseignement à distance sans adaptation à la situation de l’enfant ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande déposée le 25 avril 2022 auprès du recteur comportait en annexe 10 une pièce intitulée « projet éducatif » de 8 pages qui comportait les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant et correspondait aux rubriques a) à c) précitées. Cette pièce était assortie du diplôme de la personne chargée d’instruire l’enfant. La demande d’autorisation d’instruction dans la famille était ainsi conforme aux dispositions précitées. Dès lors les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du recteur de l’académie de Versailles refusant à M. et Mme A l’autorisation d’instruire leur enfant C en famille doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Versailles de procèder au réexamen de la demande des requérants.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La décision de la commission de l’académie de Versailles du 27 juillet 2022 est annulée.
Article 2 :Il est enjoint au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer la demande d’autorisation d’instruction de M. et Mme A pour leur fils C.
Article 3 :L’État versera à M. et Mme A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
M. Baude, premier conseiller,
Mme Chaufaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
signé
F. -E. Baude
La présidente,
signé
S. Edert La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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