Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 août 2025, n° 2513470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures et d’ordonner toute mesure utile pour garantir la continuité de ses droits.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par l’absence de récépissé et la perte immédiate de ses droits, malgré ses démarches ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour et à son droit à une vie familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 6 août 2015 jusqu’au 5 août 2025. Par un courrier du 8 juillet 2025 reçu le 15 juillet suivant par la sous-préfecture du Raincy, elle a indiqué être dans l’impossibilité de procéder au renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison des dates associées à son titre actuel, qui ne correspondent plus aux informations requises pour la procédure dématérialisée en raison de la demande d’un duplicata qu’elle avait faite le 9 septembre 2021. Par la présente requête, Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures et d’ordonner toute mesure utile pour garantir la continuité de ses droits.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Mme C épouse B soutient que l’urgence est caractérisée par l’absence de récépissé et la perte immédiate de ses droits, malgré ses démarches. Elle indique être dans l’impossibilité de procéder au renouvellement de son titre de séjour, qui expire le 5 août 2025, sur le site de l’ANEF, en raison des dates associées à son titre actuel, qui ne correspondent plus aux informations requises pour la procédure dématérialisée en raison de la demande d’un duplicata qu’elle avait faite le 9 septembre 2021. Par un courrier du 8 juillet 2025 reçu le 15 juillet suivant, elle a fait part de ses difficultés à la sous-préfecture du Raincy. Toutefois, les circonstances invoquées ne sauraient caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, la requête de Mme C épouse B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Montreuil, le 5 août 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2513470
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