Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2502854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le maire de la commune d’Auberchicourt lui a refusé le droit d’inhumer, par lui-même, une urne funéraire dans son caveau familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande faite le 7 mars 2025, M. B A sollicite auprès du maire de la commune d’Auberchicourt, une autorisation afin d’inhumer lui-même l’urne funéraire de son oncle décédé. Par un courrier du 10 mars 2025, le maire de la commune d’Auberchicourt a informé M. B A que seule une personne ayant une habilitation préfectorale dans le domaine funéraire pouvait effectuer cette inhumation. M. A demande au juge des référés d’annuler la décision lui refusant l’autorisation d’inhumer cette urne funéraire.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l’espèce, à la date de la présente ordonnance, le requérant n’a pas saisi le tribunal administratif d’une requête distincte à fin d’annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
4. Par ailleurs, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation ou la réformation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation la décision du 10 mars 2025 sont, pour cet autre motif, manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2500737
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