Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Taffou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est entachée d’un défaut de motivation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire méconnaissent le principe des droits de la défense et le principe relatif au droit d’être entendu garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du délai ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- et les observations de Me Taffou, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante congolaise née le 30 décembre 1997, est entrée en France pour la dernière fois le 23 septembre 2024, selon ses déclarations. Le 5 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 8 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Eure a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée cite les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, et L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’en application de cet article, qui fixe le délai d’un mois comme le départ de départ de droit commun, il convient d’octroyer un délai de départ de trente jours à l’intéressée pour qu’elle quitte le territoire français. Mme B… ne justifie pas avoir fait état d’éléments en vue de bénéficier d’un délai supérieur, et le préfet n’était pas tenu de motiver spécifiquement le délai de trente jours retenu. La décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a pu exposer les motifs de sa demande et sa situation personnelle auprès des services préfectoraux lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et, ayant déposé une demande tendant à régulariser sa situation, elle ne pouvait ignorer, qu’en cas de refus, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, il n’est pas établi, ni même allégué, que Mme B… ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soient prises les décisions litigieuses. En outre, il lui était possible, au cours de l’instruction de sa demande, d’adresser au préfet de l’Eure tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision rendue. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ auraient été adoptées en méconnaissance des principes de respect des droits de la défense ou du droit d’être entendu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision./ L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel »
En l’espèce, le délai de départ volontaire de trente jours constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Si Mme B… soutient que la séparation d’avec sa fille de huit serait brutale, elle n’apporte pas d’éléments de nature à justifier qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. A cet égard, la requérante, qui est entrée en France en septembre 2024 selon ses déclarations, n’établit par aucune pièce probante qu’elle avait, à la date de la décision attaquée, récupéré la garde de son enfant née en République du Congo le 25 janvier 2017, et qu’elle avait confiée, à sa sœur de résidant en France, au plus tard en décembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du délai de départ volontaire attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante congolaise, est mère d’une fille née le 25 janvier 2017, qui est de nationalité portugaise et réside en France, et qu’elle est mariée depuis le 5 novembre 2022 avec un ressortissant italien. Toutefois, il est constant que la fille de la requérante a été confiée à sa tante résidant régulièrement en France au plus tard en décembre 2019 selon les indications de la requérante dans son courrier au préfet du 11 juillet 2025. Il n’est pas contesté que Mme B… aurait rendu visite en 2023 à son enfant avant sa dernière entrée en septembre 2024 sur le territoire français. Toutefois, si Mme B… soutient être venue en France en 2024 afin de récupérer la garde de sa fille, elle ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de cette allégation et elle n’établit pas entretenir un lien affectif avec son enfant, ni contribuer à son entretien et son éducation. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément quant à une vie commune en France avec son époux de nationalité italienne à la date de la décision attaquée. De plus, elle n’établit pas non plus une insertion sociale et professionnelle particulière, étant au moment de la date de la décision attaquée, hébergée à titre gratuit chez sa sœur. Enfin, elle ne justifie pas être isolée dans son pays d’origine où résident ses parents et où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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