Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2533648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2025 et le 11 décembre 2025 , M. C… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités chypriotes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- La décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ;
- Elle est insuffisamment motivée ;
- Elle viole le droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole le droit à un entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole le principe du contradictoire et le droit de présenter des observations préalablement à l’édiction de la décision litigieuse ;
- Elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement UE n° 604/2013 2013 en l’absence de preuves de la saisine des autorités espagnoles et d’une réponse de ces dernières ;
- Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnaît l’article 26 du règlement UE n° 604/2013 ;
- Elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 4 de la charte des droits fondamentaux) ;
- Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Vu, enregistré le 11 décembre 2025, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il informe le tribunal qu’il a décidé de requalifier sa demande en procédure normale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de police, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais né le 25 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités chypriotes.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 décembre 2025, le préfet de police a délivré à M. B… une attestation de demande d’asile en procédure normale valable jusqu’au 11 septembre 2026. Il doit ainsi être regardé comme ayant retiré l’arrêté litigieux du 12 novembre 2025. La requête n’a dès lors plus d’objet. Il y a lieu de statuer par un non-lieu sur les conclusions aux fins d’annulation.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Pafundi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. D…
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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