Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2508675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 21 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Neveu et Me Fortunato, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS du Nord de régulariser sa situation, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en cas de révocation ; il est privé de la totalité de sa rémunération ; ses charges mensuelles s’élèvent à 2 740,79 euros auxquelles il convient d’ajouter des frais de nourriture, de santé, de scolarité d’activités et vestimentaires pour l’ensemble de la famille ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ; l’auteur de la saisine du conseil de discipline n’est pas habilité à procéder à une telle saisine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 13 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ; le conseil de discipline a été saisi le 17 mars 2025 et n’a statué que le 18 juin 2025 ; l’avis du conseil de discipline n’a pas été rendu dans un délai raisonnable ;
— le conseil de discipline s’est tenu irrégulièrement au siège du SDIS du Nord et non au centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
- le conseil de discipline était irrégulièrement composé ; la lecture de l’avis du conseil de discipline ne permet pas de s’assurer que les représentants des agents relevaient de la même catégorie que la sienne ;
- il n’est pas établi qu’il se serait vu adresser l’avis du conseil de discipline en violation de l’article 14 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le président du conseil d’administration du SDIS du Nord ne pouvait pas se fonder sur une perte de confiance irréversible pour fonder la révocation ; la perte de confiance ne correspond à aucun motif légalement prévu pour fonder une sanction disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits étaient connus de la hiérarchie qui tolérait des comportements déviants commis par ses agents ; ces faits étaient considérés comme relevant d’une culture « bon enfant » ;
- elle est disproportionnée eu égard à son parcours professionnel et ses compétences unanimement reconnues ; il ne présente aucun antécédent disciplinaire ; il n’a fait l’objet d’aucune plainte pénale pour les faits qui lui sont reprochés ; le conseil de discipline a d’ailleurs rendu un avis préconisant qu’il lui soit infligé une sanction d’éviction du service de deux ans dont une année avec sursis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le SDIS du Nord, représenté par Me Ségard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d’audience, M. Lassaux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Neveu et Me Fortunato, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elles soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que la sanction de révocation entraîne pour M. A… une perte importante de revenus ; elles font valoir que, d’une part, M. A… a pris conscience de la gravité de ses actes et des comportements déviants qu’il a pu avoir et que, d’autre part, les faits reprochés étaient connus de la hiérarchie ; ce type de comportements peut s’expliquer, selon la littérature scientifique, par l’exposition de ces professionnels à des situations de stress intense ; la sanction est disproportionnée au regard de ses très bonnes évaluations professionnelles, de l’absence d’antécédents disciplinaire et de la circonstance que les faits reprochés étaient connus de la communauté de travail et de la hiérarchie ;
- les observations de Me Ségard, représentant le SDIS du Nord ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… ne subit qu’une perte de 800 euros et peut compter sur les revenus fonciers de sa compagne et de ses revenus professionnels pour compenser cette perte de rémunération sans que leur situation financière ne soit obérée ; il fait valoir qu’il ne lui est pas seulement reproché d’être l’un des instigateurs d’un jeu à connotation sexuel dénommé « la bougie » mais également d’avoir commis un acte qui pourrait être qualifié pénalement de viol à l’encontre d’un ses collègues.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Par une décision du 25 juin 2025, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a infligé à M. A…, caporal des sapeurs-pompiers professionnels, la sanction disciplinaire de révocation.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les frais liés à cette instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mette à la charge de M. A… une quelconque somme d’argent au titre des frais exposés par le SDIS du Nord et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours de Nord.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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