Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 27 janv. 2026, n° 2303812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur sa demande tendant à l’annulation des jugements n° 2100204 et 2203501 du tribunal administratif de Toulon en date du 17 juillet 2024 rejetant sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Trans-en-Provence.
2°) de renvoyer sa requête devant une formation collégiale ;
3°) de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 à hauteur de 9 047 euros ;
À titre subsidiaire :
4°) de décharger M. B… de la différence entre le surplus de cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre de l’année 2020 et la cotisation issue de la réduction sollicitée à hauteur de 13 045 €.
À titre encore plus subsidiaire :
5°) de décharger M. B… de la différence entre le surplus de cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre de l’année 2022 et la cotisation issue de la réduction sollicitée à hauteur de 14 696 €.
À titre infiniment subsidiaire :
6°) d’appliquer une pression fiscale de 9 % au revenu foncier réel annuel de 25 356 € et décharger M. B… de la différence entre le surplus de cotisation à la taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre de l’année 2022 et la cotisation issue de la réduction sollicitée ;
7 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu par l’administration laquelle, dans ses écritures en défense présentées devant le tribunal, se prévaut de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 décembre 2019 n° 428533 « SCI ferrage » qu’elle ne produit pas et qui n’est pas accessible sur les sites en open data et les sites payants ;
- la décision du 27 septembre 2023 rejetant partiellement sa réclamation préalable est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’une insuffisance de motivation ;
- sa réclamation préalable n’a pas été communiquée pour avis au maire en méconnaissance de l’article 198-3 du livre des procédures fiscales ;
- les biens litigieux ont été à tort classés dans la catégorie magasin de grande surface MAG4 alors que la catégorie la plus pertinente est celle des « terrains à usage commerciaux » DEP1 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été fait application du classement des biens dans les sous-catégories prévues à l’article 310 Q du code général des impôts et que l’administration aurait dû également tenir compte des caractéristiques physiques de son bien ;
- la décision de l’administration est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les caractéristiques concrètes du bien loué ne permettaient pas de le faire entrer entièrement dans la catégorie « magasin de grande surface » MAG4 telle que retenue initialement par les services fiscaux ni dans la catégorie MAG7 appliquée au final, mais plutôt dans la catégorie des terrains à usage commerciaux correspondant au lieu de dépôt à ciel ouvert DEP1, le lieu litigieux étant seulement accessoire à l’activité du locataire ;
- le fait de retenir des classements différents sur des établissements analogues à celui qu’il loue porte atteinte au principe d’égalité devant l’impôt ;
- le montant de la taxe foncière fixé dans l’avis d’imposition du 9 août 2022 s’éloigne excessivement du prix du marché locatif et méconnait, en cela, le principe d’évaluation de la valeur locative fixé par l’article 34 de la loi de finance rectificative pour 2010 ;
- au regard de la nature et de l’affectation commerciale subsidiaire des terrains non couverts, un coefficient minoré à 0,2 devait lui être appliqué conformément à l’article 324 Z de l’annexe 3 au code général des impôts ; par ailleurs, un coefficient de 0,5 aurait dû être appliqué au local de 65 m2 ;
- l’appréciation faite par l’administration de la surface pondérée actualisée et de la valeur locative 70 est erronée en ce qu’elle ne prend pas en compte les caractéristiques physiques du bien loué ;
- dès lors qu’elles ne prévoient pas l’application d’un coefficient de localisation sur les parcelles de M. B…, les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux (CDIDL) du 21 janvier 2015 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il peut se prévaloir des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts qui prévoit la possibilité de fixer la valeur locative en appliquant un taux de 8% de la valeur vénale de la propriété pour les biens qui présentent des caractéristiques exceptionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 16 octobre 2024 présenté pour M. B… n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamon,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, propriétaire d’un terrain situé 1806 et 1812 route de Draguignan à Trans-en-Provence, correspondant aux parcelles cadastrées AA1 et AA2, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 15 740 euros. A la suite de la réclamation préalable présentée par l’intéressé, l’administration fiscale a, par une lettre du 27 septembre 2023, prononcé un dégrèvement d’un montant de 6 693 euros, la taxe foncière sur les propriétés bâties étant ramenée à la somme de 9 047 euros. Par la présente requête, enregistrée au greffe le 24 novembre 2023, le requérant demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi retenue afin qu’elle soit établie à la somme de 1 044 euros au titre de l’année 2022.
Sur la demande de sursis à statuer :
2. Par une décision n° 498015 du 13 mai 2025, la 8éme chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi présenté par M. B… contre les jugements n° 2100204 et 2203501 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Trans-en-Provence. Il suit de là que la demande de M. B… tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur les jugements précités du tribunal de céans est dépourvu d’objet et qu’il n’y pas lieu d’y statuer.
Sur la demande de renvoi devant une formation collégiale :
3. Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1 : (…) 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; (…).
4. M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022. Conformément aux dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du juge unique. La demande de M. B… qui ne présente pas une complexité particulière, ne justifie pas que sa requête soit renvoyée devant une formation collégiale. Par suite, cette demande ne peut être accueillie.
Sur la régularité de la procédure contradictoire devant le juge :
5. M. B… soutient que dans le cadre de ses écritures en défense présentées devant le tribunal, le principe du contradictoire a été méconnu par l’administration fiscale laquelle se prévaut de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 2 décembre 2019 n° 428533 « SCI ferrage » qu’elle ne produit pas et qui n’est pas accessible sur les sites en open data et les sites payants. Il expose que le principe du contradictoire découle du caractère équitable du procès et garantit aux parties, selon les termes de la Cour européenne, « le droit de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision ». Toutefois, M. B… a été mis en mesure de contester la pertinence et le bien fondé des conclusions du rapporteur public mentionnées par l’administration en ce qui concerne la décision du Conseil d’Etat qu’elle vise, ainsi que son éventuelle existence. Par suite, ce moyen, tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure fiscale :
6. Les vices propres dont peut être entachée la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte des décisions rejetant ses réclamations préalables, du défaut de motivation et de ce que le maire de la commune de Trans-en-Provence n’aurait pas reçu communication, pour avis, des réclamations de M. B…, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne le classement erroné des biens dans la catégorie « MAG7 »
7. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts, relatif aux propriétés imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts : Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : (…) Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2) (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. (…) ». En application de l’article 1498 du code précité : (…) III. – A. – La valeur locative des propriétés ou des fractions de propriété qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au B du présent III. (…). ».
8. Il résulte de l’instruction que les terrains objets de l’imposition litigieuse, cadastrés AA1 et AA2 sur la commune de Trans-en-Provence, ont été classés par l’administration dans la catégorie MAG7 qui correspond à une surface destinée aux marchés accessibles au public tels que les halles de marché ou les marchés aux bestiaux. Ces terrains ont été loués à la société SAMVA qui exerce une activité de concessionnaire automobile.
9. M. B… soutient que ces terrains doivent être classés dans la catégorie DEP1 laquelle comprend les terrains exploités commercialement comme lieux de dépôts à ciel ouvert tels que les déchetteries, casses auto, lieux de dépôts de matériaux divers, ou les terrains exploités pour la publicité commerciale ou industrielle au moyen de panneaux d’affichage ou écrans spécifiques. Toutefois, il résulte du dernier bail renouvelé et signé le 9 juillet 2019, que le terrain loué à la société SAMVA est destiné au parking et à l’exposition de véhicules neufs ou d’occasions. Il est constant que les activités de la société SAMVA consistent à vendre et louer des véhicules à moteur de toutes marques, à vendre des accessoires, carburants, huiles, graisses et exploitations de station-service. Le terrain objet de l’imposition litigieuse, accessible depuis un axe de circulation rapide, bénéficie d’un bâtiment permettant l’accueil du public et d’un parking sur lequel sont présentés des modèles de voitures avec un affichage sur chacune d’elle, avec une signalétique forte composée de drapeaux afin d’indiquer cet espace au public, ainsi que cela ressort des photographies produites à l’instance. Par ailleurs, ce lieu bénéficie d’un parking clientèle desservant une autre partie des activités de la société SAMVA et situé à proximité immédiate des parcelles cadastrées AA1 et AA2. Compte tenu des éléments précités, le terrain litigieux constitue un lieu de vente de véhicules ouvert au public et ne peut être regardé comme le soutient le requérant, comme un simple lieu de stockage de véhicules et accessoires. Si le requérant produit à l’instance un procès-verbal d’huissier de justice réalisé le 10 juillet 2023, ce document n’est pas de nature à remettre en cause l’imposition réalisée au titre de l’année 2022. Si M. B… fait également état que la société SAMVA dispose de lieux de vente supplémentaires et spécifiques, ses activités sur le terrain litigieux devant être considérées comme secondaires, cette circonstance est sans influence sur le classement contesté. Enfin, les éléments de comparaison avec d’autres concessions automobiles ne permettent pas de considérer que le classement des parcelles litigieuses ne serait pas en lui-même approprié. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, les terrains litigieux ne peuvent être classés dans la catégorie DEP1 correspondant à des lieux de dépôts à ciel ouvert tels que les déchetteries, casses auto, lieux de dépôts de matériaux divers. En revanche, la catégorie MAG7 retenue par l’administration qui correspond à une surface destinée aux marchés accessibles au public tel que les halles de marché, n’apparait pas, compte tenu des catégories possibles, entachée d’une erreur d’appréciation ou de droit. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration à classer à tort les parcelles qu’il loue dans la catégorie MAG7 et méconnu les dispositions des articles 1498 et l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts.
10. Par ailleurs, si le requérant soutient que le classement en MAG7 a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt dès lors que des classements différents ont été adoptés sur des établissements analogues à celui de la SAMVA, il n’établit pas que les établissements qu’il cite dans sa requête et qui auraient été imposés différemment, seraient dans la même situation que la sienne. Un tel moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les surfaces pondérées
11. Le requérant souhaite que la surface du local couvert soit classée dans la catégorie P2 et pondérée à 0,5, cette catégorie correspondant aux parties secondaires couvertes utilisées pour l’activité mais dont le potentiel commercial est plus faible, comme par exemple les espaces de stockage ou encore les bureaux non accessibles au public. M. B… soutient également que le reste des surfaces non couvertes, doit être classé dans la catégorie P3 et pondérée à 0.2, lesquelles correspondent à des parties secondaires non couvertes dont le potentiel commercial est plus faible tels que les lieux de stockage. Toutefois le classement en P1 par l’administration des parcelles litigieuses qui apparaissent nécessaires à l’activité de la SAMVA et dans lesquelles s’exercent une activité commerciale de vente de véhicules au public, n’apparait pas erroné compte tenu de ce qui a déjà été dit au point 9.
En ce qui concerne le coefficient de localisation
12. Il résulte de l’instruction que les parcelles litigieuses cadastrées AA1 et AA2 sont situées 1806 et 1812 route de Draguignan sur la commune de Trans-en-Provence. M. B… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que, compte tenu des caractéristiques du lieu, une minoration du coefficient de localisation aurait dû être opérée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’un coefficient de localisation minoré de 0,85 aurait dû lui être appliqué et que les décisions de la CDIDL du 21 janvier 2015 et de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnelles (CDVLLP) seraient, par exception d’illégalité, irrégulières. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’administration aurait commis des inexactitudes dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la valeur locative VL70
13. Il résulte de l’instruction que l’administration a décidé de considérer que l’ensemble des surfaces des parcelles en cause qui s’élèvent à 1 835 m2 relevaient du tarif « carrossier » de 4,73 euros/m2, le requérant estimant de son côté que les surfaces extérieures devaient être évaluées au regard du tarif ferrailleur à un montant de 0,305 euros/m2 tel que cela avait été retenu en 2017 par l’administration. Toutefois, la circonstance qu’une telle tarification ait été retenue en 2017 est sans influence sur l’imposition réalisée en 2022. Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été dit, les surfaces extérieures des parcelles litigieuses doivent être regardées comme des surfaces de ventes de véhicules accueillant du public et non comme des lieux de stockage ou de dépôt. Enfin, ainsi qu’il a déjà été dit, le niveau du montant des revenus locatifs qu’il tire du bail qu’il a conclu avec la société SAMVA est sans influence sur la légalité de ladite imposition. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
14. Le requérant soutient par ailleurs que le montant de l’imposition litigieuse est disproportionné au regard de ses revenus locatifs. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit, les parcelles en cause ont pour destination la vente de véhicules justifiant leur classement en catégorie MAG7. Compte tenu des caractéristiques des parcelles litigieuses, les tarifs ainsi retenus pour l’année 2022 résultent de l’application des dispositions du code général des impôts. Les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs opérés par l’administration et le caractère disproportionné de l’imposition, au regard des revenus locatifs dont il se prévaut, est en tout état de cause, sans influence sur la légalité de ladite imposition. En outre, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts qui prévoit en son point III que la valeur locative des biens qui présentent des caractéristiques exceptionnelles est déterminée en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, il ne démontre pas en quoi le bien litigieux présenterait des caractéristiques exceptionnelles au sens de ces dispositions. Enfin, il n’apparait pas, en l’absence d’un dispositif particulier dans ce domaine, qu’un taux de 9 % au titre de la pression fiscale puisse lui être appliqué comme le soutient le requérant.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B…, dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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