Rejet 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2300869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 1er octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°)
de condamner le centre communal d’action sociale de Ouistreham à lui verser la somme de 20 059 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 30 novembre 2022, en réparation des préjudices subis en lien avec le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée par son ancien employeur ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Ouistreham une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en recourant de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée renouvelés de manière continue pendant plus de deux ans et demi ;
- le préjudice financier subi doit être évalué à la somme de 59 euros ;
- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis doivent être évalués à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, la commune de Ouistreham, représentée par Me Jourdan, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- les observations de Me Cavelier, avocat de Mme C…, et de Me Jourdan, avocat de la commune de Ouistreham.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été employée par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Ouistreham entre le 22 avril 2019 et le 31 octobre 2021 afin d’exercer des fonctions d’aide à domicile. Le 28 novembre 2022, l’intéressée a présenté une réclamation préalable en vue d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée par son ancien employeur. Cette réclamation ayant été rejetée par un courrier du 6 février 2023, Mme C… demande, par sa requête, de condamner le centre communal d’action sociale de Ouistreham à lui verser la somme de 20 059 euros en réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable jusqu’au 7 août 2019 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie (…) ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. (…) ». Aux termes des dispositions du même article, dans sa rédaction en vigueur du 8 août 2019 au 28 février 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison (…) d’un congé régulièrement octroyé en application (…) des articles 57, 60 sexies et 75 de la présente loi ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. / Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable jusqu’au 14 août 2022 : « L’agent est recruté par contrat. Le contrat mentionne l’article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le fondement duquel il est établi. (…) Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une définition précise du motif de recrutement. (…) ».
Les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du
28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs.
Le renouvellement de contrats de travail à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d’agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective, y compris lorsque l’employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d’agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l’existence d’une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l’agent concerné un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été employée, pour la période courant d’avril 2019 à octobre 2021, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs d’une durée comprise entre quelques jours et un mois, et selon une quotité variant de 15 à 115 heures. Les trente-et-un contrats de travail conclus pendant cette période l’ont tous été sur le fondement des dispositions de l’article 3-1 précité, afin d’assurer le remplacement momentané d’un ou plusieurs collègues indisponibles, dont le ou les noms sont systématiquement mentionnés dans les contrats signés par Mme C…. L’administration rappelle dans ses observations en défense que le recours à du personnel remplaçant répond à la nécessité d’assurer la continuité du service auprès des personnes âgées maintenues à domicile, pendant les périodes d’indisponibilité ou d’exercice de fonctions à temps partiel des personnels recrutés pour répondre à des besoins permanents. Elle a produit, à cet égard, un tableau détaillant les motifs et périodes d’absence de chacune des collègues remplacées par Mme C…, que cette dernière ne conteste pas. Au regard des motifs des recrutements de l’intéressée, tels que justifiés par son ancien employeur, et eu égard aux contraintes d’un service communal d’aide à la personne, la seule circonstance que le contrat de travail de la requérante a été renouvelé à trente reprises pendant une période de deux années et six mois ne suffit pas, par elle-même, à caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le centre communal d’action sociale de Ouistreham aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant recours de manière abusive à des contrats de travail à durée déterminée et en la maintenant dans une situation de précarité. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre communal d’action sociale de Ouistreham, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Ouistreham présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ouistreham sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Cavalier et au centre communal d’action sociale de Ouistreham.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vietnam ·
- Espace schengen
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Renouvellement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Formation linguistique ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Lieu
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Excès de pouvoir ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Cassis ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Régularisation ·
- Vices ·
- Intérêt à agir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Titre de transport ·
- Chemin de fer ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Aide juridique ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Avis du conseil ·
- Conseil d'administration ·
- Sanction ·
- Perte de confiance ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Statuer ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.