Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600733 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’État, à l’université de Tours et au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des documents administratifs la concernant personnellement, et notamment les échanges (courriels, notes, comptes rendus, courriers) intervenus entre le Conseil national des universités (CNU), l’université de Tours et le CHRU de Tours, les documents ayant contribué à l’élaboration, à l’exploitation ou à la valorisation des conclusions de la mission du CNU, l’intégralité des pièces ayant fondé l’engagement de la procédure disciplinaire pendante devant la juridiction disciplinaire compétente, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seules mentions strictement couvertes par un secret légalement protégé, sans que ces occultations ne puissent priver la communication de sa portée utile, communication devant intervenir dans leur version intégrale, non tronquée, datée et traçable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée par l’engagement formel d’une procédure disciplinaire susceptible d’emporter des conséquences graves et durables sur sa situation professionnelle, statutaire et académique, par le refus persistant de communication des documents la plaçant dans une situation de déséquilibre informationnel manifeste alors que l’administration dispose, exploite et valorise depuis plusieurs mois les éléments litigieux et enfin par la circonstance que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires a été préparée postérieurement à une demande expresse d’accès aux documents, restée sans réponse, privant la requérante de toute possibilité de contradictoire effectif en amont alors même que les éléments litigieux ont déjà été exploités dans la chaîne décisionnelle ayant conduit à l’engagement des poursuites disciplinaires ;
- la mesure est utile dès lors documents sollicités constituent des documents administratifs existants, concernant directement sa situation personnelle et professionnelle, et ayant déjà produit des effets juridiques défavorables et que leur communication est indispensable afin de lui permettre d’identifier précisément les éléments utilisés à son encontre, d’en vérifier l’origine, la teneur, la date et l’intégrité, et d’exercer effectivement ses droits de la défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire pendante devant la juridiction nationale disciplinaire hospitalo-universitaire (JDHU), dans des conditions garantissant un contradictoire effectif, utile et préalable à toute instruction au fond ;
- l’absence de contestation sérieuse dès lors que les documents sollicités relèvent du champ des documents administratifs communicables, au sens des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qu’ils la concernent directement et ne relèvent d’aucune exception légale à la communication et qu’en tout état de cause, dès lors que ces documents ont déjà été utilisés pour fonder des mesures individuelles défavorables et l’engagement de poursuites disciplinaires, l’administration ne saurait utilement soutenir qu’ils ne lui seraient pas communicables ;
- la mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors que la présente requête ne tend ni à la suspension ni à l’annulation d’une décision administrative, mais exclusivement à voir ordonner l’exécution des obligations légales de communication pesant sur les autorités défenderesses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier l’urgence de la situation, Mme B… fait valoir que le refus de communication de l’ensemble des documents administratifs sollicités notamment la place dans une situation manifeste de déséquilibre informationnel. Toutefois, il résulte de l’instruction et ressort des pièces du dossier que l’intéressée présente à l’appui de ses écritures plusieurs courriers et courriels sollicitant la communication de documents. Toutefois, la seule mention que le courrier daté du 6 janvier 2026 a été adressé à « Madame C… générale, / Monsieur le directeur, » ne permet pas d’identifier le destinataire et aucun élément du dossier n’atteste ni de l’envoi ni de la réception dudit courrier. Il en est de même pour les courriers datés des 12 janvier 2026 adressé à « Madame C… » et « Monsieur le Président ». Quant au courrier du 19 janvier 2026 adressé au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui au demeurant s’intitule : « ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace », il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il ait été envoyé et donc reçu par son destinataire. Enfin, le courriel adressé à la juridiction nationale disciplinaire hospitalo-universitaire (JDHU) est daté du 28 janvier 2026 soit moins de quinze jours avant la présente requête. Le courriel figurant en pièce 6 intitulée : « 006 MAil MESR 28 01 » ne comporte ni destinataire ni date, bien qu’il soit possible de le dater du 28 janvier 2026, tel que présenté dans la requête. Le courriel adressé à au moins un membre du CHRU de Tours, l’autre destinataire n’étant pas identifiable, est daté du 13 janvier 2026 soit moins d’un mois avant la présente requête. Le courriel du 30 janvier 2026 ne permet pas d’identifier les destinataires. En outre, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, dans un courrier du 22 janvier 2026, ont indiqué à l’intéressée que le « mémoire de chaque partie et les pièces qui y sont jointes [lui] sont communiqués, par voie électronique au moyen d’une application informatique sécurisée » et que « si le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, [elle pourra], sur rendez-vous, prendre connaissance des pièces au secrétariat de la juridiction (Département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé) », les adresses postale et de courriel de ladite juridiction suivant, sans que Mme B… n’établisse ni même n’allègue que les ministres précités ou ladite juridiction aient refusé, suite à ce courrier, de communiquer les documents sollicités dans un délai raisonnable, étant précisé que celui de quinze jours ne l’est pas en l’absence de refus explicite. Par suite, la condition d’urgence et celle relative à l’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur l’amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci, une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de Mme B… sur l’existence de ces dispositions eu regard au délai fixé par elle aux autorités pour lui répondre une fois la procédure disciplinaire engagée et à l’absence de justification de nombre des pièces présentées alors qu’une personne diligente doit démontrer au juge ses allégations.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au président de l’Université de Tours, à C… générale du centre hospitalier régional universitaire de Tours, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
G. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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