Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 déc. 2025, n° 2400173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 14 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la dette d’aide personnalisée au logement (APL) mise à sa charge et de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient que :
la dette provient d’erreur administrative de la part de la caisse d’allocations familiales (CAF) dont les renseignements ont été erronés ;
elle n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 18 novembre 2023, le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a notifié à Mme B… une décision ordonnant le reversement d’une somme de 1 827,51 euros correspondant à un indu d’APL. La requérante a contesté cette dette et a sollicité sa remise le 19 novembre 2023. Par une décision transmise par courrier du 15 décembre 2023, le directeur de la CAF a implicitement rejeté son recours dirigé contre l’indu et a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la remise de sa dette.
Il est constant que l’indu en litige trouve sa cause dans la discordance entre le montant des revenus mentionné sur la déclaration de ressources souscrite par la requérante et celui apparaissant sur sa déclaration fiscale.
En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance, pour regrettable qu’elle puisse être, que l’erreur déclarative ait pu trouver son origine dans un renseignement erroné des services de la CAF est toutefois sans incidence sur la décision déterminant l’existence d’un indu, lequel n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant.
En second lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
D’une part, la bonne foi de Mme B… n’est pas remise en cause. D’autre part la CAF a tenu compte de la situation financière de la requérante prévalant à la date de sa décision et de l’origine de l’indu. La circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que cette discordance puisse avoir résulté d’une erreur de saisie commise par un agent de la CAF, n’est pas en soi de nature à justifier une remise de dette. Il résulte de l’instruction que Mme B… justifie de charges mensuelles moyennes de près de 800 euros. Si elle fait état de ressources d’environ 1 350 euros par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi, de la pension perçue ainsi que des aides sociales versées, elle ne produit cependant pas d’élément récents afin de justifier du montant actuel des sommes perçues. Ainsi, elle ne justifie pas se trouver de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle ne pourrait pas faire face au remboursement intégral de sa dette. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme B… une remise gracieuse de sa dette d’APL.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
La greffière,
signé
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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