Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2304364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. A C B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que tous les documents ont été transmis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant népalais, a adressé au préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’acquisition de la nationalité française le 7 janvier 2022, qui a été réceptionnée par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 2022. Le 16 février 2023, le préfet l’a mis en demeure de compléter son dossier dans un délai d’un mois en lui transmettant une série de pièces dont une copie de l’acte de naissance mentionnant la filiation légalisée et la copie du casier judiciaire des 10 dernières années, accompagnées de leur traduction originale. Par une décision du 11 avril 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, ledit préfet a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande car les documents demandés n’ont pas été produits. Il demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 37-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : 1° Son acte de naissance () 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ».Et aux termes de l’article 40 du dudit décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit aux débats un courrier recommandé avec avis de réception ayant pour référence AR 1A 196 127 6213 9, envoyé le 3 mars 2023 et réceptionné par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 10 mars 2023, dans lequel il joint divers documents en vue de l’instruction de sa demande de naturalisation. Si le préfet fait valoir qu’il a effectivement produit certains éléments mais que le contenu de ce courrier s’est avéré incomplet dès lors qu’il manquait la copie de l’acte de naissance, original et traduit, ainsi que le casier judiciaire de l’intéressé, original et traduit, il convient de considérer, eu égard au bordereau de transmission de pièces mentionné à la suite du courrier et à l’absence de réclamation adressée au requérant par l’administration pour pièces manquantes dans le courrier, que lesdits documents ont été effectivement communiqués par M. B dans son courrier. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant apporté la preuve de la transmission des documents sollicités par les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir l’annulation de la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 960 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande présentée en vue d’acquérir la nationalité française par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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