Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2510829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de la désigner comme étant prioritaire et devant être logée en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code " l’accusé de réception comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ".
3. Aux termes de l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi, le 17 février 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par un accusé de réception de son recours, daté du même jour, établi conformément aux dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, Mme B a été informée de ce que la commission disposait d’un délai de trois mois pour se prononcer sur son dossier et qu’à l’expiration de ce délai, soit le 17 avril 2025, en l’absence de décision de la commission, elle devrait considérer son recours comme ayant été implicitement rejeté. Cet accusé réception, qui comportait la mention des voies et des délais de recours, a déclenché le délai de recours contentieux de deux mois à l’encontre de la décision implicite de rejet née le 17 avril 2025. La requérante avait donc jusqu’au 18 juin 2025 au plus tard pour former son recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 24 juin 2025. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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