Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2505212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile se soit prononcée sur sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il justifie d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile dès lors que la demande de laissez-passer consulaire transmise aux autorités iraniennes comporte la mention expresse de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, l’exposant à un risque de persécution important en cas de retour dans son pays d’origine.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est de nationalité iranienne. Le 16 novembre 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision qui lui a été notifiée le 9 décembre 2025. Par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de Vaucluse a décidé qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il établit être légalement admissible. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur son recours exercé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 753-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l’exécution de l’éloignement jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, en cas de rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l’étranger de la décision de l’office ». Aux termes de l’article L. 753-10 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la cour. ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
En l’espèce, si M. A… soutient, à l’appui de sa demande de suspension, que la demande de laissez-passer consulaire transmise aux autorités iraniennes comporte la mention expresse de sa condamnation pour trafic de stupéfiants, l’exposant ainsi à un risque de persécution important en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, en l’état du dossier, M. A… ne peut être regardé comme établissant l’existence d’éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et à, ainsi, faire naitre un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’OFPRA.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, présentées par M. A…, doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Dridi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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