Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 oct. 2025, n° 2303457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la communauté de communes Caux Austreberthe, représentée par Me Canton, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner solidairement la société Octant, la société SB Thermique, la Société Dalkia Smart Building et la société Soja Ingénierie à lui verser les sommes de :
32 913,29 euros TTC au titre des coûts de réparations avant et après les opérations d’expertise ;
447 389 euros TTC en réparation des désordres affectant le système de chauffage du centre aquatique ;
10 050 euros TTC au titre des préjudices annexes ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Octant, la société SB Thermique, la Société Dalkia smart Building et la société Soja Ingénierie à lui verser les sommes de :
18 996 euros TTC au titre des vis sans fin ;
52 499 euros TTC au titre des temps de chaufferie ;
26 250 euros TTC au titre des trappes et des cheminées ;
349 644 euros TTC au titre du bol de combustion ;
3°) de proposer une médiation aux parties ;
4°) de condamner in solidum la société Octant, la société SB Thermique, la Société Dalkia Smart Building et la société Soja Ingénierie à lui verser la somme de 52 504,02 euros TTC correspondant aux frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge solidairement de la société Octant, la société SB Thermique, la Société Dalkia Smart Building et la société Soja Ingénierie la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la société SB Thermique, représentée par Me Rudermann conclut :
à titre principal, au rejet de la requête, comme infondée ;
à titre subsidiaire :
à ramener les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions ;
de condamner la société CRAM à supporter seule l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre très subsidiaire, à la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, des sociétés CRAM, Octant, DSB et Soja Ingénierie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Caux Austreberthe et de la société CRAM la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la société Dalkia Smart Building, venant aux droits de la société EDF Optimal Solutions, représentée par Me Briand, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité des préjudices allégués ;
à titre plus subsidiaire, à ramener les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions et à la condamnation de la société CRAM à supporter seule l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
à titre infiniment subsidiaire à la condamnation solidaire, ou à défaut in solidum, des sociétés CRAM, Octant, SB Thermique, Soja Ingénierie et Me Philippe Leblay à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Caux Austreberthe ou à défaut tout succombant, au besoin in solidum, la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, Me Charlène Louveau, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Octant Architecture (anciennement JAPAC), représentée par Me Lemiègre, conclut :
à titre liminaire, à prendre acte de l’intervention volontaire de Me Louveau en remplacement de Me Leblay ;
à titre principal, au rejet de toutes demandes de condamnations formulées à son encontre et à la condamnation de la société Soja Ingénierie ;
à titre subsidiaire :
à ramener les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à de plus justes proportions ;
de condamner la société Soja Ingénierie à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Caux Austreberthe ou tout succombant, au besoin in solidum, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un courrier du 11 septembre 2025, la communauté de communes Caux Austreberthe a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 11 septembre 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui en a accusé réception le 12 septembre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la communauté de communes Caux Austreberthe est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté de communes Caux Austreberthe.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Caux Austreberthe, à la société Dalkia Smart Building, à la société Octant Architecture, à la société SB Thermique, à la société CRAM, à la société Soja Ingénierie et à Me Charlène Louveau.
Fait à Rouen, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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