Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 3 mars 2026, n° 2403207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. E… A…, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au le préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dewailly.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant brésilien né en 1984, déclaré être entré en France le 4 décembre 2018. Il a sollicité a délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1, L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne la date alléguée de son entrée en France et précise également qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il a présenté un contrat de travail établit le 9 mai 2022 mais que les caractéristiques de son emploi et son ancienneté de travail ne permettent pas de considérer qu’il justifie de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’établit pas être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, si M. C… A… se prévaut de son entrée sur le territoire français en septembre 2018 et de son ancienneté sur le territoire français, il n’établit ni sa date d’entrée sur le territoire français ni sa présence continue en France depuis lors. D’autre part, M. C… A… invoque son insertion professionnelle du fait de l’exercice d’un emploi dans le secteur de la propreté depuis 3 ans en arguant par ailleurs du fait que le métier qu’il exerce est en tension. La seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle, même dans un métier en tension, ne suffit néanmoins pas à établir des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. C… A… ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. C… A… estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’il se trouve en France depuis plus de 6 ans, pays dans lequel il a donc nécessairement créé des liens. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… A… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales à l’étranger. La seule circonstance que M. C… A… se trouverait en France depuis 6 ans, à la supposer établie, ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, si le requérant estime que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, le moyen doit, pour les motifs précédemment exposés au point 4, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de la décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écartée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
A-L. Arassus
Le président rapporteur,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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