Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 avr. 2026, n° 2601395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… et Mme A… Vicomte demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Manche rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille qu’ils ont formée pour leur enfant B… au titre de l’année scolaire 2026-2027 ;
2°) de constater que la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
3°) d’enjoindre au rectorat de délivrer, à titre provisoire, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’autorisation d’instruire en famille leur enfant et ce, dans l’attente du jugement au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné Mme Macaud, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Les requérants soutiennent que la rentrée scolaire 2026 aura lieu début septembre, qu’ils sont tenus, dès à présent, de préparer l’inscription de leur enfant, que la décision attaquée les place dans l’obligation de choisir entre se soumettre à une décision qu’ils estiment illégale ou s’exposer à des poursuites, alternative qui constitue, selon eux, une situation d’urgence. Ils précisent également que la scolarisée forcée de leur enfant, qui n’aura pas trois ans révolus à la rentrée, est susceptible de lui causer un préjudice psychologique grave. Toutefois, ces affirmations ne sont assorties d’aucune précision circonstanciée et ne peuvent, dès lors, être regardées comme établissant que la décision attaquée porte une atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation ou à celle de leur enfant. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête des époux Vicomte selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme Vicomte est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et Mme A… Vicomte.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Caen.
Fait à Caen, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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