Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2406172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril 2024, le 9 août 2025 et le 18 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 26 décembre 2022 par laquelle l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante étrangère d’un ressortissant français ;
2°) d’annuler la décision en date du 20 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant un visa d’entrée et de court séjour pour un motif de visite familiale, ainsi que la décision consulaire du 11 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de court séjour à entrées multiples dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été invitée à produire des pièces complémentaires pour régulariser son dossier, réputé incomplet ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations qu’elle a communiquées pour justifier de l’objet de son séjour sont complètes ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a respecté par le passé la durée de séjour autorisée en France, qu’elle dispose d’attaches familiales et matérielles à Madagascar et qu’elle n’a pas l’intention de rester en France après l’expiration de son visa ;
- elles sont discriminatoires en ce qu’elles se fondent sur son âge, son appartenance à une minorité et sa situation de veuvage ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose des moyens pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 371-4 du code civil ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive du 26 décembre 2022 présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 août 2025 plus de deux mois après l’enregistrement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumont a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2026, a été présentée pour Mme B…. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malgache, a présenté une demande de visa de long séjour en tant qu’ascendante étrangère de ressortissant français et une demande de visa de court séjour pour un motif de visite familiale. Par des décisions du 26 décembre 2022 et du 11 novembre 2023, l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer les visas demandés. Par une décision du 20 février 2024, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 11 novembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions consulaires et la décision du sous-directeur des visas.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire du 26 novembre 2022 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… doit être regardée comme ayant eu connaissance de la décision consulaire du 26 décembre 2022 au plus tard à compter du 22 avril 2024, date à laquelle la requête introductive d’instance, qui mentionne cette décision, a été enregistrée au greffe du tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire du 26 décembre 2022, présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 9 août 2025, soit plus de deux mois après l’introduction de la requête, constituent des conclusions nouvelles, qui ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire du 11 novembre 2023 :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires.
Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 20 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire française à Tananarive du 11 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas du 20 février 2024 :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision du sous-directeur des visas du 20 février 2024, qui vise le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, et notamment ses articles 21 et 32, et les articles L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce qu’eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, la demande de visa de court séjour de Mme B… présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du sous-directeur des visas du 20 février 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur le motif tiré du caractère incomplet du dossier présenté, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’a pas été invitée à produire des pièces complémentaires pour régulariser son dossier.
En troisième lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur ces motifs, Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que les informations qu’elle a communiquées pour justifier de l’objet de son séjour sont complètes ou qu’elle dispose des moyens pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 10 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « (…) 3. Lorsqu’il introduit une demande, le demandeur : (…) f) produit les documents justificatifs conformément à l’article 14 et à l’annexe II ; (…) ». Aux termes de l’article 14 du même règlement : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21 du même règlement : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) »
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Mme B…, âgée de 57 ans et veuve à la date de la décision attaquée, soutient vouloir venir en France pour rendre visite à son fils, ressortissant français résidant en France, et à ses petits-enfants. Pour justifier de ses attaches familiales à Madagascar, Mme B… produit la carte d’identité de sa mère et un certificat établi par le chef de Mahavoky et daté du 8 avril 2024, attestant que cette dernière est encore en vie. Pour justifier de ses attaches matérielles à Madagascar, la requérante produit un contrat qu’elle a signé avec l’agence japonaise de coopération internationale en Afrique du Sud pour la réalisation de prestations d’assistance technique en vue de l’implémentation du programme « Initiative for Food and Nutrition Security in Africa » à Madagascar, pour la période du 1er mai 2023 au 30 mars 2024, contre une rémunération totale de 39 220 US dollars, des relevés bancaires pour les mois de janvier et de février 2024 faisant apparaître des opérations créditrices en sa faveur dont le libellé correspond à la rémunération prévue par le contrat et une autorisation d’ouverture d’établissement d’accueil de la petite enfance en sa faveur datée du 10 avril 2018. Cependant, d’une part, elle ne fournit pas d’explication sur l’articulation de l’exercice de ces deux activités professionnelles dont les justificatifs présentés laissent supposer qu’elles impliquent de s’y consacrer pleinement et qu’elles appellent des qualifications spécifiques et distinctes. D’autre part, elle ne produit aucun document permettant d’attester qu’elle a effectivement ouvert l’établissement mentionné par l’autorisation produite. Enfin, si elle verse également à l’instance un contrat avec le même employeur pour la période du 2 avril 2024 au 30 mars 2025 pour une rémunération totale de 55 960 US dollars, des relevés d’un compte bancaire pour la période de mars 2024 à mai 2025 faisant apparaître des opérations créditrices en sa faveur dont le libellé correspond à la rémunération prévue par les contrats et un certificat de copropriété d’un bien immobilier dans la commune d’Ilafy à Madagascar, ces documents sont postérieurs à la décision attaquée ou ne sont pas datés. En outre, elle produit également des documents présentés comme justifiant l’activité professionnelle de la mère de ses petits-enfants, soit un contrat avec l’UNICEF pour des prestations de conseil relatives à la mise en œuvre du programme « Joint Action to Stop Wasting » et des attestations de service fait relatives aux contrats signés avec l’agence japonaise précités alors que ces documents mentionnent son nom, incohérence de nature à mettre en doute l’authenticité de l’ensemble des justificatifs d’activité professionnelle qu’elle a produits. Pour justifier du respect par Mme B… de la durée de séjour autorisée lors de ses précédents voyages en France, elle a produit les visas de court séjour multi-entrées qui lui ont été délivrés pour les périodes du 11 décembre 2015 au 10 décembre 2017, du 20 octobre 2018 au 19 octobre 2019 et du 3 janvier 2020 au 2 janvier 2021. Cependant, les pages de son passeport portant les tampons permettant de justifier des dates d’entrées et de sorties du territoire français ne sont pas produites. Enfin, il est constant que son fils et deux de ses petites-filles résident en France et la requérante soutient que leur état de santé nécessite qu’elle soit présente à leurs côtés. Dans ces conditions, eu égard à ses attaches familiales en France et alors qu’elle ne justifie que de la présence de sa mère dans son pays d’origine et d’aucune attache matérielle, elle ne peut être regardée comme présentant des garanties suffisantes de sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
En cinquième lieu, si Mme B… soutient que la décision attaquée révèle l’existence d’une discrimination à son endroit fondée sur son âge et sur son état de veuve, elle ne l’établit pas.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Aux termes de l’article 371-4 du code civil : « L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. »
Eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est allégué que les membres de la famille qui résident en France seraient dans l’impossibilité de rendre visite à Mme B… à Madagascar, la décision attaquée n’a ni méconnu le droit des enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants affirmé par l’article 371-4 du code civil, ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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