Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2410724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. D… B… et Mme F… B…, représentés par Me Misslin, demandent au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 février 2024 de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de lui délivrer un visa de long séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, la réunification partielle étant justifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés, et il doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que l’identité de Mme F… B… et son lien de filiation avec le réunifiant ne sont pas établis.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1978, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 août 2020. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour sa fille alléguée Mme F… B…, née le 16 juillet 2005, auprès de l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, « en application de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, votre demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de votre enfant allégué suffise à en justifier. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». L’article L. 434-1 de ce code, rendu applicable au régime de la réunification familiale par l’article L. 561-4 du même code, dispose que « le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants ».
A… résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il est constant qu’aucune demande de visa n’a été déposée pour Mme E…, mère de la demandeuse. Si M. B… a indiqué à l’OFPRA être séparé de son épouse depuis 2008, il ressort du certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil dressé par l’office le 14 septembre 2021 que M. B… et Mme C… se sont mariés le 17 juillet 2004, et qu’aucun divorce n’est enregistré. La circonstance qu’une note de l’OFPRA du 2 août 2023 indique que M. B… s’est déclaré séparé de son épouse, alors que le certificat de mariage établi par l’OFPRA n’en comporte la mention, ne suffit pas à établir la dissolution de ce mariage. Ainsi, la réunification familiale sollicitée présente un caractère partiel. Les requérants indiquent que Mme C… n’a pas réussi à fuir l’Erythrée du fait de son état de santé et des risques qu’elle encourt en cas de franchissement des frontières en raison de la situation sécuritaire en Erythrée et dans les pays limitrophes. La requête ne précise cependant pas dans quelles conditions sa fille a pu, seule, faire le trajet pour rejoindre l’Ouganda que sa mère ne pourrait pas faire, et n’apporte aucun élément pour justifier de l’état de santé de Mme C… ou pour expliquer cette impossibilité. Si Mme F… B… est présentée comme isolée et menacée, elle ne précise aucunement dans quelles conditions elle vit en Ouganda. Le certificat de demandeur d’asile la concernant, et la transcription d’un échange par messagerie dont il est indiqué qu’il s’agit d’un échange entre le réunifiant et elle, et qui évoque une maison, sans qu’il soit possible de dater cet échange et de s’assurer de l’identité des auteurs, ne suffisent pas à établir que Mme F… B… vivrait isolée en Ouganda et que sa mère ne pourrait pas la rejoindre. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en opposant à la demande de visa le motif indiqué au point 2, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Aucun des documents produits par les requérants ne présente le caractère d’acte d’état civil et les éléments de possession d’état ne sont pas suffisants pour établir l’identité de la demandeuse de visa, et, partant, pour apprécier le droit de celle-ci à mener une vie privée et familiale normale. Il suit de là que, en l’absence d’établissement de lien de filiation entre la demandeuse de visa et le réunifiant, et alors qu’il n’est pas établi qu’elle serait isolée en Ouganda, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. En outre, Mme F… B… étant majeure au moment de la décision attaquée, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Mme F… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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