Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 janv. 2026, n° 2600089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600089 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de prendre une décision finale dans un délai qui ne dépasse pas l’échéance de la nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de condamner le préfet des Yvelines à l’indemnisation des préjudices causés, lesquels devront être calculés à la date de délivrance de la nouvelle attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2026 lui a été remise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a délivré à M. A… B…, postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable du 21 janvier au 20 avril 2026. Les conclusions aux fins d’injonction présentées à ce titre par le requérant ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, M. A… B… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de prendre une décision sur sa demande de titre de séjour. Toutefois, une telle mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à verser une indemnité en réparation de préjudices. Par suite, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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