Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 8 juil. 2025, n° 2404012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 8 mars 2023 par le président de la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 554,12 euros constitué sur la période d’avril à mai 2022.
Il soutient que l’indu n’est pas justifié dès lors qu’il n’a pas perçu le revenu de solidarité active durant cette période.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été introduite plus de deux mois après le rejet implicite de son recours administratif ;
— en tout état de cause, l’indu est fondé dès lors que la démission du requérant impliquait la remise en cause de la mesure de neutralisation de ses revenus.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné à dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Mme B pour la métropole de Lyon, le requérant n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances [de la métropole de Lyon] au président (). La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président () constate la créance () et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () « . Aux termes du troisième alinéa du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : » L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () « . Aux termes de l’article L. 411-7 du même code : » () le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l’autorité compétente vaut décision de rejet « . Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation « . Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
2. Il résulte de l’instruction que M. C a formé, le 23 mars 2023, un recours gracieux à l’encontre du titre exécutoire émis le 8 mars 2023 qui a interrompu le délai de recours contentieux. Il a été accusé réception de son recours administratif par un courriel du même jour, qu’il ne conteste pas avoir reçu, mentionnant les conditions dans lesquelles une décision implicite peut naitre du silence gardé pendant plus deux mois sur celui-ci et les modalités lui permettant de contester cette décision devant la juridiction administrative dans le délai de deux mois suivant sa naissance. Dès lors, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que la requête, enregistrée après l’expiration de ce délai, est tardive et, par suite, irrecevable, le courrier de relance daté du 4 avril 2024 n’ayant pu rouvrir le délai de recours. Cette requête ne peut donc qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La greffière,
T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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