Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2023, n° 2301372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A C, représenté par Me Souidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du
Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée le 21 septembre 2022 ;
2°) d’ordonner que lui soit remis, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance, un titre de séjour en application de l’article L. 422-1 ou L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de toute autre disposition du même code qu’il conviendra de substituer, portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense.
M. A C soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il est étudiant en Master dans le cadre d’un Programme Grande Ecole auprès de
l’ESC Pau Business School depuis janvier 2022 ; il a, dans le cadre de ce cursus obtenu d’excellentes notes, et aisément trouvé un contrat d’apprentissage pour valider le stage pratique nécessaire à l’obtention de son diplôme ; en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour, ce contrat d’apprentissage a été résilié le 26 janvier 2023 ; il doit présenter avant le 28 février 2023 un projet de mémoire de fin d’études complet, validé par son maître de stage ; l’obtention de son diplôme est menacée par le refus de la préfecture de renouveler son titre de séjour ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— il remplit l’ensemble des conditions posées aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir octroyer le renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision querellée est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit en violation des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est un étudiant brillant d’un cursus d’excellence ;
— enfin, elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que ses services ont délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 mai 2023 dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, la délivrance de ce document fait obstacle à ce que la condition d’urgence puisse être regardée comme étant remplie.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Souidi, représentant M. A C, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en relevant plus particulièrement que l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour de son client dont fait état la préfète du Val-de-Marne n’a étrangement pas été jointe au mémoire en défense, et a, en tout état de cause, été délivrée au requérant après l’introduction de la présente instance ; cette délivrance n’est pas de nature à faire perdre son objet au recours ; l’urgence est présumée dès lors que le litige concerne un renouvellement de titre de séjour, elle persiste même après la délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, dès lors que le contrat d’apprentissage du requérant a bel et bien été rompu et que le responsable pédagogique de son cursus universitaire lui a indiqué que, pour cette raison, il ne pouvait que redoubler son année ; la préfète ne fait aucune observation sur les illégalités du refus de renouvellement attaqué ;
— les observations de Me Faugeras représentant la préfète du Val-de-Marne, défenderesse, qui maintient les conclusions aux fins de non-lieu à statuer à titre principal et de rejet de la requête à titre subsidiaire, en relevant plus particulièrement que la réalité de l’attestation de prolongation d’instruction n’est pas contestée, qu’il n’y a aucune décision de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, qui date tout au plus de deux mois et est toujours en cours d’instruction, que la présomption d’urgence est réfragable et qu’en l’occurrence, eu égard à l’attestation de prolongation d’instruction, aucune circonstance particulière ne permet de caractériser une situation d’urgence, que la jurisprudence invoquée par le requérant n’est pas transposable.
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la juge des référés a, à l’issue de l’audience, différé la clôture de l’instruction à 16 heures afin de permettre à Me Souidi de produire, avant 15 h 30, le mémoire en réplique qu’il indique avoir déposé sur l’application télérecours le 26 février 2023 et au tribunal d’en assurer la communication à la préfète du Val-de-Marne dans un délai compatible avec le respect du contradictoire.
A 14 heures 39, Me Souidi a produit le mémoire en réplique qu’il entendait présenter au tribunal, par lequel il conclut, par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête.
Ce mémoire a été mis à disposition du cabinet Actis avocat, représentant la préfète du
Val-de-Marne, à 14h 48.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 21 septembre 2022. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, la préfète du Val-de-Marne ne s’est pas prononcée explicitement sur cette demande. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de quatre mois prévu par le dernier de ces articles étant expiré, la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A C, quand bien même elle a délivré en cours d’instance à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction de cette demande. Par ailleurs, la délivrance de cette attestation n’est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour du requérant.
3. En deuxième lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le litige concerne un refus de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». La condition d’urgence doit en conséquence être regardée comme étant satisfaite, nonobstant la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande au requérant.
5. En troisième lieu, en l’absence de toute observation en défense de la part de la préfète du Val-de-Marne de nature à justifier le refus implicite attaqué, les moyens tirés d’un défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les autres conclusions :
7. Compte tenu de l’office du juge des référés, qui ne peut, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que prononcer des mesures provisoires, la suspension de l’exécution de la décision attaquée, prononcée au point 6 de la présente ordonnance, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour, mais seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A C. Il convient en conséquence d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard aux mentions de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour délivrée au requérant en cours d’instance, qui confèrent à ce document les mêmes effets qu’un récépissé ou qu’une autorisation provisoire de séjour, il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre également la délivrance d’un tel récépissé ou d’une telle autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat le versement la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de
M. A C un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé : C. DLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°230137
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