Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 déc. 2025, n° 2505580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Zago, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- est signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zago, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe et ajoute qu’il existe un doute sur la nationalité algérienne du requérant ;
- M. C…, assisté de M. B…, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 31 octobre 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Le 15 décembre 2022, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont la légalité n’a pas été remise en cause par jugement n°2216873 2216874 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes. Il été condamné le 12 novembre 2024 par la cour d’appel d’Angers à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025, le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… E…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 131-30 du code pénal ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision fait état de la condamnation de l’intéressé le 12 novembre 2024 par la cour d’appel d’Angers à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Dès lors, la décision litigieuse qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 novembre 2025, notifié le 10 novembre 2025 en langue française qu’il a déclaré comprendre, le préfet de l’Eure a informé le requérant qu’il envisageait de le reconduire vers le pays dont il a la nationalité ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible et l’invitant à faire connaître ses observations au fonctionnaire de police lui notifiant ce courrier ou par le biais de son avocat, auquel il a répondu le 10 novembre 2025 en formulant des observations écrites. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que le requérant aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)».
7.
Si M. C… soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’atteinte invoquée à ces droits découle non de la décision qui se borne à prévoir le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, dont il n’a pas été relevé, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
9.
M. C… ne conteste pas sérieusement sa nationalité algérienne, dont il est fait mention dans l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Angers du 12 novembre 2024. S’il se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’il encourrait en cas de retour dans son pays. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C… en annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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