Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 mai 2025, n° 2411949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 novembre 2024, 25 novembre 2024 et 4 avril 2025, M. D F, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et qu’il lui délivre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des formulations stéréotypées ;
— Il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 435-1 ;
— Il présente un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— Il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dès lors que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut de rejeter la requête de M. D F.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
II. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 19 novembre 2024, 25 novembre 2024 et 4 avril 2025, Mme C F, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et qu’il lui délivre un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des formulations stéréotypées ;
— Il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article L. 435-1 ;
— Il présente un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— Il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dès lors que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Contrairement à ce qu’indique les requêtes, aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée dans ces dossier, l’application informatique dite « AJ Win », s’agissant d’un litige devant le tribunal administratif, le mentionnant expressément.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
— les observations de Me Gicquel, avocate de Mme et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F et Mme C A épouse F, ressortissants nigérians, nés respectivement les 23 juillet 1982 et 27 février 1991, ont sollicité le 27 févier 2024 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 16 octobre 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Ils demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2411949 et 2411951, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués, qui ont été pris après un examen de la situation particulière des requérants, mentionnent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont pas stéréotypé. Il sont, ainsi, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques : " 1°° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A épouse F et M. F, mariés à Benin city le 24 mai 2014, déclarent être entrés en France dans le courant du mois de septembre 2017 dans des circonstances indéterminées et s’y être continuellement maintenus depuis lors. Si Mme A épouse F et M. F se prévalent d’une durée de présence sur le territoire français de près de 7 ans à la date des arrêtés attaqués, aux côtés de leurs trois enfants, nés à Marseille, le 22 septembre 2017, le 25 novembre 2019 et le 27 mars 2022 et scolarisés, ils s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit de l’édiction à leur encontre, le 3 janvier 2020, d’un précédent arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui a fait suite au rejet de leurs demandes d’asiles par l’OFPRA le 30 septembre 2018 et par la CNDA le 2 octobre 2019. Or le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, ils n’établissent pas être dépourvues d’attaches familiales au Nigéria, où résident la famille de Mme F, et où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 26 ans et 35 ans, selon leurs déclarations. Par ailleurs, s’ils soutiennent qu’ils vivent en France depuis 7 ans, ils ne démontrent pas une résidence habituelle et continue pour les années 2021, 2023 et 2024, les requérants se bornant à produire des factures téléphoniques. Ensuite, ils soutiennent qu’ils sont insérés tant sur le plan social que sur le plan professionnel. Toutefois M. F produit seulement deux fiches de paie, juillet et août 2018, ainsi qu’une autorisation de travail le 7 octobre 2022. Ces éléments sont insuffisants pour justifier d 'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Enfin, les requérants ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors G et notamment au Nigéria, pays dont les parents ont la nationalité. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme et M. F, les arrêtés litigieux n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n’ont donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants et des conséquences qu’elles emportent sur celle-ci.
6. En troisième lieu aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre de la vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces arrêtés ne sont pas entachés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation des requérants et des conséquences qu’elles emportent sur celle-ci.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale du 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que les requérants n’établissent ni l’existence qu’en cas de retour au Nigéria que leurs enfants seraient directement exposés dans leur pays d’origine à un risque réel, direct, et sérieux pour leur vie ou leur liberté, ni d’obstacles à ce que leur vie familiale se poursuivent au Nigéria, où la mère et la fratrie de Mme F résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse F et M. D F et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
2, 2411951
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