Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. blanchard antoine, 11 avr. 2025, n° 2205526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer la décision par laquelle Pôle Emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 janvier 2021, en lui substituant une prise d’effet au 1er février 2022, ainsi que d’enjoindre à Pôle Emploi de procéder à un nouveau calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due pour la période comprise entre janvier 2016 et janvier 2022, de revoir en conséquence le montant du trop-perçu qui lui est réclamé et de lui remettre les éléments permettant son transfert à l’agence de Pôle Emploi de Mayotte à compter du 1er février 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision par laquelle Pôle Emploi a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 janvier 2021, en lui substituant une prise d’effet au 1er septembre 2021, ainsi que d’enjoindre à Pôle Emploi de procéder à un nouveau calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due pour la période comprise entre janvier 2016 et août 2021, de revoir en conséquence le montant du trop-perçu qui lui est réclamé et de lui remettre les éléments permettant son transfert à l’agence de Pôle Emploi de Mayotte à compter du 1er septembre 2021 ;
3°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à Pôle Emploi de procéder à un nouveau calcul du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui lui est due pour la période comprise entre janvier 2016 et 4 janvier 2021 et de revoir en conséquence le montant du trop-perçu qui lui est réclamé ;
4°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour examiner le litige relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— il remplissait toutes les conditions d’inscription à Pôle Emploi en métropole jusqu’au 1er février 2022, dès lors que son transfert effectif d’emploi à Mayotte ne s’est fait qu’à cette date ;
— il est en droit de conserver l’allocation d’aide au retour à l’emploi dont il bénéficiait en métropole, en application de l’article L. 5422-2 du code du travail et de l’article 65 de l’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, dès lors qu’il exerçait une activité professionnelle en métropole lorsqu’il a été privé d’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le directeur régional de Pôle Emploi Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour examiner le litige relatif à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
1. En vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle Emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a notamment pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat, sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
2. Les conclusions présentées par M. B, tendant à ce qu’il soit enjoint à Pôle Emploi de procéder à un nouveau du montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de revoir en conséquence le montant du trop-perçu qui lui est réclamé au titre de cette allocation, se rapportent à une contestation portant sur une prestation servie par France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, et non de l’Etat. Elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais du seul juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage : « L’annexe A du présent décret s’applique sur le territoire métropolitain ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ». L’article 25 de l’annexe A de ce décret dispose : " () § 2-L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : () c) De résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage défini à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement ".
4. Il ressort des pièces du dossier M. B, alors qu’il résidait en Bretagne et qu’il était inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi Bretagne, a conclu un contrat de travail avec la société Sogéa Réunion, l’engageant à compter du 4 janvier 2021. Le contrat précise, à son article 4, que M. B exerce ses fonctions sur le territoire de Mayotte. Ainsi, alors même que M. B indique n’avoir transféré sa domiciliation fiscale à Mayotte qu’à une date ultérieure, que son épouse ne l’a rejoint qu’à la mi-2021 et que la société Sogéa Réunion a son siège social à La Réunion, le requérant a cessé de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage au sens des dispositions précitées à compter du 4 janvier 2021. C’est dès lors à bon droit que Pôle Emploi a mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter de cette date. La circonstance que M. B ait informé Pôle Emploi de sa reprise d’activité auprès de la société Sogéa Réunion à l’occasion de ses déclarations mensuelles de situation et le fait que le contrat conclu avec Sogéa Réunion prévoyait qu’il était disponible pour une mobilité « en France métropolitaine et dans les DOM-TOM » sont à cet égard sans incidence, de même que la circonstance que cette société verse ses cotisations à un établissement de Pôle Emploi situé à Nanterre, d’ailleurs chargé des salariés expatriés. Est également sans incidence le fait que le contrat de travail était soumis à la convention collective des bâtiments et des travaux publics de La Réunion. Par suite, le moyen tiré de ce M. B remplissait toutes les conditions d’inscription à Pôle Emploi en métropole jusqu’au 1er février 2022 doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5422-2 du code du travail : « L’allocation d’assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l’âge des intéressés et de leurs conditions d’activité professionnelle antérieure. Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d’une formation par les intéressés. Elles ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d’Etat ». L’article 25 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoit que : " § 1er – La réglementation retenue pour apprécier les droits d’un salarié privé d’emploi est, normalement, celle sous l’empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l’activité qu’il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l’inscription comme demandeur d’emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d’allocations mentionnée au §1er de l’article 39 a été déposée ", sous certaines réserves tenant à la durée de travail à la durée de versement des contributions précisées par ce même article.
6. Dès lors qu’il résulte des motifs retenus au point 4 que M. B n’entrait plus dans le champ d’application de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 à compter du 4 janvier 2021 du fait des fonctions professionnelles qu’il exerçait à Mayotte, la circonstance qu’il continuait de remplir par ailleurs les autres conditions le rendant éligible au versement d’une allocation d’assurance en métropole, où il avait exercé précédemment ses activités professionnelles, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision de Pôle Emploi prononçant sa cessation d’inscription de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 4 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 5422-2 du code du travail et de l’article 25 de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
7. Si M. B présente des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à lui remettre les éléments permettant son transfert à l’agence de Pôle Emploi de Mayotte à compter du 1er février 2022, il n’établit pas que ce transfert ne serait pas effectif à la date du présent jugement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. C
Le greffier
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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