Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 mars 2026, n° 2403425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | générale des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 et 23 juin 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la facture du 9 janvier 2024 émise par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole au titre des dépôts en déchetterie pour un montant de 257,78 euros, ainsi que la lettre de relance émise le 3 mai 2024 par la direction générale des finances publiques en vue du recouvrement de cette somme.
Il soutient que la créance n’est pas fondée dès lors que le règlement d’utilisation des déchetteries et des éco-sites communautaires autorise les particuliers, pour la tarification au poids au-delà de 1 200 kilos par trimestre civil, à bénéficier d’un cumul annuel de leurs apports sur présentation d’une déclaration sur l’honneur certifiant que les travaux ne sont pas effectués par un professionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2024 et 14 novembre 2024, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable car portée devant une juridiction incompétente ;
- en outre elle est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ; qu’elle tend à la « suspension » de la facture litigieuse ; que M. B… ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cette facture émise à l’encontre de son épouse ; que la lettre de relance du 4 mai 2024 ne constitue pas une décision faisant grief ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L. 2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77 ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. Le service d’enlèvement des ordures ménagères géré par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est financé au moyen d’une redevance incitative calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Ce service doit, par suite, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial. Dès lors, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des factures qui sont réclamées aux usagers du service. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui conteste le montant de la facture relative au traitement de déchets par une déchèterie gérée par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 9 mars 2026
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026
La greffière,
M. A…
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