Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 janv. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, la SCI Mygoodinvest X Rousse, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. / (…) ».
La SCI Mygoodinvest X Rousse a déposé le 25 juin 2025 auprès de la commune de Lyon, sur la plateforme « toodego », une déclaration de travaux en vue de la modification de façades et de toitures. Par un courrier du 15 juillet 2025, le service instructeur a précisé à cette société que le délai d’instruction de la déclaration était porté à deux mois et lui a demandé de compléter son dossier dans un délai de trois mois. Toutefois, quand la société a cherché, selon elle avant le terme de ce délai de trois mois, à déposer sur la plateforme les pièces complémentaires demandées, elle s’est heurtée à un message indiquant que l’instruction était terminée, en raison d’un rejet implicite de la déclaration intervenu le 30 septembre 2025. Par suite, la demande présentée au juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par la SCI Mygoodinvest X Rousse, tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Lyon de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de travaux, ferait obstacle à la décision de rejet de cette déclaration ainsi révélée par le site « toodego », alors que les dispositions de cet article interdisent de faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code doivent être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Mygoodinvest X Rousse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Mygoodinvest X Rousse.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 15 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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