Annulation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2300451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2023 et le 25 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, faute de contenir l’énoncé de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2024.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire de Mme B, enregistré le 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 30 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office à l’encontre du chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos tendant à ce qu’il réexamine la demande de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monnier-Besombes,
— les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale d’administration de l’Etat, est affectée au centre pénitentiaire de Ducos, où elle exerce les fonctions de chef d’unité. Elle a déposé une déclaration de maladie professionnelle, le 9 mai 2022, en raison d’un syndrome anxiodépressif réactionnel qu’elle expose subir depuis le 20 janvier 2020. Toutefois, par une décision du 2 février 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et l’a informée que ses arrêts de travail seront comptabilisés au titre du congé de maladie ordinaire. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, le 18 juillet 2023, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que fait valoir en défense le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de Mme B contient l’exposé d’un moyen, tiré du défaut de motivation entachant la décision contestée. En effet, la requérante, qui cite expressément les articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, expose que, malgré sa demande de communication des motifs de la décision attaquée, le 23 mars 2023, elle n’a reçu aucune explication. La fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision contestée, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions citées au point précédent, ne se fonde sur aucune disposition applicable et ne comporte l’énoncé d’aucune considération de fait, mais se borne à indiquer que la maladie de Mme B n’est pas reconnue imputable au service. Au demeurant, alors même que cette décision indiquait que l’intéressée pouvait se rapprocher du service des ressources humaines pour toutes questions complémentaires, il ressort des pièces du dossier que, en réponse au courrier de la requérante du 23 mars 2023 sollicitant la communication des motifs de cette décision, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos s’est contenté, dans sa lettre du 30 mai 2023, d’indiquer purement et simplement qu’il maintenait sa décision sans apporter la moindre explication complémentaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos procède à une nouvelle instruction de la déclaration de maladie professionnelle de Mme B. Il y a donc lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie professionnelle de la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2023 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Ducos de réexaminer la déclaration de maladie professionnelle de Mme B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Phulpin, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
A. Monnier-BesombesLe président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat informel ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Élan ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Prime ·
- Facture ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Installation ·
- Décret ·
- Prestation ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Département ·
- Recette ·
- Entrée en vigueur ·
- Titre ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Demande
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Avis motivé ·
- Aide ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Maire ·
- Nuisance ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Déclaration préalable ·
- Décision administrative préalable ·
- Urbanisme ·
- Exécution
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Ressortissant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Pension de réversion ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Rejet ·
- Conseil ·
- Orphelin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.