Annulation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 août 2025, n° 2512627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro n° 2512625, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 17 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent faute pour l’autorité préfectorale de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est illégal, entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que M. A aurait fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, l’intéressé n’ayant eu ni connaissance ni notification d’un éventuel jugement correctionnel de Saint-Nazaire du 17 décembre 2024 ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le numéro n° 2512627, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de l’assignation à résidence ne sont ni nécessaires ni proportionnées ;
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas produit en défense.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Benveniste, représentant M. A, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, et fait valoir par ailleurs que la décision attaquée d’assignation à résidence est illégale, entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant algérien né le 10 août 2003. Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé l’Algérie, sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction du territoire français de dix ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 17 décembre 2024. Par un arrêté du 13 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a assigné à résidence M. A sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a obligé à se présenter les lundis, mercredis et vendredis, au commissariat central de police de Nantes entre 8 et 9 heures, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les requêtes n° 2512625 et n° 2512627, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 13 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article L. 641-2 du même code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. "
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () ".
6. M. A conteste avoir fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français. Le préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit en défense, n’a produit aucun élément quant au jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire qu’il vise dans les décisions attaquées. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément en défense, il ne résulte pas de l’instruction, dans les présentes instances, que le requérant aurait fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée en application de l’article 131-30 du code pénal.
7. Par suite, la décision attaquée fixant le pays de destination ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée d’assignation à résidence ne pouvait légalement être prise sur le fondement du 7° de l’article L. 731-1 de ce code.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de l’Etat à verser à Me Benveniste, avocate de M. A, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en sus de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de la Loire-Atlantique du 13 juillet 2025 portant fixation du pays de destination et assignation à résidence sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2512625, 2512627 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
La magistrate désignée,
S. THOMAS
La greffière,
M.- C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Nos 2512625, 2512627
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