Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2304327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, et régularisée le 14 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest a fixé à 280 euros le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice interrégionale de réexaminer sa décision relative au CIA établi au titre de l’année 2022 ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 760 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 760 euros au titre des frais d’instance.
Mme B… soutient que la décision attaquée ne reflète pas sa manière de servir et son engagement professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande préalable ;
les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative du ministère de la justice, affectée au centre de détention de Val-de-Reuil, demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires Grand-Ouest a fixé à 280 euros le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022. Elle demande également la condamnation de l’État à lui verser des dommages et intérêts.
Il ressort des dispositions de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État que les fonctionnaires peuvent bénéficier d’un CIA qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, d’un montant compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal fixé par groupe de fonctions.
S’il ressort de l’évaluation annuelle de Mme B… au titre de l’année 2022 que sa manière de servir a été estimée très bonne ou excellente, le compte rendu ne fait pas état d’un investissement professionnel particulier de l’intéressée dans les tâches qui lui ont été confiées depuis son affectation en septembre 2021 au secrétariat de direction et elle est invitée à développer le panel de ses compétences. Mme B… ne peut utilement soutenir que le montant qui lui a été attribué au titre de l’année 2022 correspondrait à un agent peu autonome alors que la note du secrétaire général du ministère de la justice à laquelle elle se réfère sur ce point n’entendait régir que l’attribution du CIA au titre de l’année 2021. Le montant attribué au titre de 2022 correspondant à un bon agent, Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir qu’il procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa manière de servir et de son engagement professionnel.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision relative au CIA établi au titre de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction de réexamen de son CIA doivent être rejetées.
Compte tenu du rejet des conclusions en annulation et de l’absence de toute précision sur les fautes alléguées et les préjudices subis, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B… n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de l’État à lui verser la somme de 760 euros à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise à au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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