Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 7 mai 2026, n° 2602142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2026, M. G… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien,
- les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise que l’arrêté mentionne à tort qu’il est divorcé alors que sa procédure de divorce est toujours en cours, il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant et verse à ce titre une somme prévue par l’ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales fixant les mesures provisoires, il exerce son droit de visite chaque semaine, la mère de son enfant a un titre de séjour et travaille en tant qu’aide à domicile, il ne représente pas de menace à l’ordre public compte tenu de l’ancienneté des condamnations dont les dernières remontent à 2019 et 2020, sans aucune récidive depuis, il réside en France depuis 2016 et a été placé à l’aide sociale à l’enfance, il a travaillé comme aide à domicile, il est hébergé chez sa sœur à Saint Brieuc depuis sa séparation, son frère et sa sœur vivent en France et ses parents résident encore en Tunisie,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1999, est entré en France en 2016 et a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 9 mai 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nice. Il a été interpellé à Marseille dans le cadre d’un contrôle d’identité le 29 avril 2026 et placé en centre de rétention administrative. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Par arrêté du 2 avril 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône du même jour, Mme A… F…, cheffe de la section des affaires juridiques et réservées, a reçu délégation du préfet de ce département, concurremment à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer tout document pour les attributions du bureau dont elles relèvent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. E… est entré en France en 2016 et a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 9 mai 2016 du juge des enfants du tribunal de grande instance de Nice. Il a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 14 mai 2018 au 13 mai 2019 et justifie avoir travaillé en tant qu’aide à domicile de mai à octobre 2024. S’il soutient avoir suivi toute sa scolarité en France et effectué une formation en boulangerie, il n’en justifie pas. Il s’est, en outre, maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement édictées à son encontre les 15 octobre 2020 et 16 février 2024. S’il soutient être marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille, née en France en 2023, il ressort des motifs de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Moulins du 23 octobre 2025 fixant les mesures provisoires dans le cadre de la procédure de divorce en cours que la mère de l’enfant est de nationalité tunisienne, ainsi qu’il le confirme à l’audience en précisant qu’elle dispose d’un titre de séjour sans toutefois pouvoir en justifier. Le requérant soutient également contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille en versant une pension alimentaire de 150 euros par mois et exercer son droit de visite à raison de trois samedis par mois, ainsi que le prévoit l’ordonnance susvisée. Toutefois, à défaut de produire les justificatifs concernant la situation au regard du droit au séjour de la mère de son enfant, M. E… n’établit pas que celle-ci aurait, ainsi que leur fille, compte tenu de son jeune âge, vocation à demeurer sur le territoire français. L’intéressé n’établit pas davantage être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident encore ses parents et l’un de ses frères. Il a, enfin, été condamné les 12 mars 2019, 5 mars et 15 décembre 2020 pour des faits d’usage illicite, détention en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement du 16 novembre au 14 décembre 2020, à deux peines d’emprisonnement de huit et cinq mois. Dans ces conditions, et eu égard à la très faible intégration socio-professionnelle de M. E… en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas entaché celle-ci d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, l’intéressé ne justifie pas davantage remplir les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit susceptible de faire obstacle à la mesure d’éloignement contestée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le seul courrier non daté produit en l’absence de tout justificatif d’envoi ou de réception par la préfecture de l’Allier ne saurait suffire à attester de l’existence d’une demande de titre de séjour qui serait en cours d’instruction. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code précité.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
8. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. E…, précise les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il pouvait édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, puis indique que celui-ci n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. L’arrêté précise enfin qu’en l’absence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-6 du code susvisé, il ressort de l’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du même code qu’il déclare être entré en France en 2016 mais ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est divorcé de la mère de son enfant, ressortissante tunisienne au domicile de laquelle a été fixé la résidence habituelle de l’enfant, qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et un de ses frères, qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 15 octobre 2020 et 16 février 2024, et que la présence de l’intéressé en France, compte tenu des condamnations dont il a fait l’objet le 12 mars 2019, les 5 mars et 15 décembre 2020, constitue une menace pour l’ordre public, pour fixer la durée de cette interdiction de retour à trois ans. Les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français comportent, ainsi, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles ont été rédigées partiellement à l’aide de formules stéréotypées.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par la voie de l’exception de l’illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. E…, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne peut excéder cinq ans en application de l’article L. 612-6 du code précité. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant entré en France depuis 2016, placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance, puis titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable de mai 2018 à mai 2019, a travaillé en tant qu’aide à domicile de mai à octobre 2024. Il s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 15 octobre 2020 et 16 février 2024. Il a également fait l’objet de trois condamnations les 12 mars 2019, 5 mars et 15 décembre 2020 pour des faits d’usage illicite, détention en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et soustraction à l’exécution d’une mesure d’éloignement du 16 novembre au 14 décembre 2020, pour lesquelles il a été incarcéré à deux reprises pour des durées de huit et cinq mois. S’il soutient avoir suivi toute sa scolarité en France et effectué une formation en boulangerie, il n’en justifie pas. Enfin, à défaut de produire les justificatifs concernant la situation au regard du droit au séjour de la mère de son enfant, de même nationalité que lui et avec laquelle une procédure de divorce est en cours, le requérant n’établit pas que celle-ci aurait, ainsi que leur fille, compte tenu de son jeune âge, vocation à demeurer sur le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à l’existence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à une interdiction de retour. Il n’a pas davantage pris une mesure disproportionnée en fixant sa durée à trois ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. E… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E… demande de verser à son conseil sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… E…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Feray-Laurent.
Fait à Nîmes le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction d'impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Investissement ·
- Contrat de location ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Outre-mer
- Consignation ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Courriel
- Étudiant ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Stupéfiant ·
- Emprisonnement ·
- Expulsion du territoire ·
- Récidive ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Moteur
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Stage ·
- Formation universitaire ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Maintien
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Commission d'enquête ·
- Risque naturel ·
- Parcelle ·
- Environnement ·
- Enquête ·
- Construction ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Abroger ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Catastrophes naturelles ·
- Commune ·
- Sécheresse ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Reconnaissance ·
- L'etat ·
- Économie ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.