Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Boulestreau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette issue, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Boulestreau en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle tente sans succès de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le 29 mars 2025, soit plus d’un mois et demi avant l’expiration de son titre, et qu’elle ne perçoit plus aucune ressource depuis le mois de juin 2025 alors qu’elle est actuellement enceinte et doit subvenir seule aux besoins de ses trois enfants mineurs ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que près de deux mois après le dépôt de sa demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées », elle n’a reçu aucune convocation en préfecture en dépit de ses multiples courriels de relance, ce qui la place, avec ses enfants, dans une situation de précarité et de vulnérabilité particulièrement grave ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-641 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 mars 1995, déclare être entrée en France en 2010, alors qu’elle était âgée de quinze ans. Ayant été placée à l’aide sociale à l’enfance avant ses seize ans, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 17 mai 2023 au 16 mai 2025 lui a été délivrée de plein droit. Le 13 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre sur la plateforme « demarches simplifiees.fr ». Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que depuis le 29 mars 2025, Mme B a entrepris en vain, des démarches afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour qui était valable jusqu’au 16 mai 2025. Si elle a, dans un premier temps, déposé par erreur une demande de rendez-vous concernant le renouvellement d’un récépissé et non d’un titre de séjour, elle justifie par la suite avoir agi avec diligence pour régulariser sa situation, en se rendant notamment au point d’accès numérique afin de déposer sa demande de rendez-vous via la plateforme " demarches_simplifiees.fr " comme requis. Il résulte également de l’instruction que la requérante, qui est célibataire, enceinte, et a trois enfants mineurs à charge, ne perçoit plus aucune ressource depuis le mois de juillet 2025, alors qu’elle bénéficiait auparavant d’une aide mensuelle de 2 377 euros de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et alors que Mme B est entrée en France à l’âge de quinze ans et bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle qui lui avait été délivrée de plein droit, elle justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir un rendez-vous afin de voir sa demande examinée. Mme B justifie également de l’utilité de la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le munir, à cette occasion, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, d’un récépissé, sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, à cette occasion, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, d’un récépissé.
Article 3 Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, 26 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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