Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2204211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) portant sur la somme de 530,66 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’ASVL la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été émis au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’ASVL n’a pas délibéré sur les bases de liquidation ;
— le montant de la créance sur lequel il porte est excessif au regard des missions de l’ASVL.
La requête a été communiquée à l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Lenfant, substituant Me De Baynast, représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Une note en délibéré, présentée pour l’ASVL, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, membre de l’association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 par l’ASVL portant sur la redevance due au titre de l’année 2021 pour un montant de 530,66 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». Aux termes de l’article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « Les titres de recettes émis par l’ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l’ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l’exclusion des titres de recettes eux-mêmes () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le titre de recettes doit mentionner les nom, prénom, et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
4. M. B soutient que le bordereau du titre de recettes n’a pas été signé par le président de l’ASVL. L’ASVL, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, ne justifie pas de la signature du bordereau du titre contesté. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le titre exécutoire du 1er décembre 2021 est entaché d’une irrégularité formelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que le titre exécutoire du 1er décembre 2021 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’ASVL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 1er décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Association syndicale autorisée de la Vallée du Lay et à la direction départementale finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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