Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 16 déc. 2025, n° 2505707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lechevalier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est entachée d’erreur de droit et méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
- et les conclusions de Me Lechevalier, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 septembre 1973, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 9 novembre 2023. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 17 novembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture, a, par un arrêté du 31 octobre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, reçu délégation du préfet de ce département, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, de la directrice adjointe et de la cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à Mme B… d’en contester utilement les motifs. Elle est donc suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été auditionnée par les forces de police le 16 octobre 2025, préalablement à la décision l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, audition au cours de laquelle elle a pu faire valoir tous les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Elle n’allègue pas que sa situation aurait changé depuis cette audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendue doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision d’assignation à résidence du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a présenté une demande d’identification de Mme B… aux autorités consulaires marocaines. Par un courriel du 4 novembre 2025, celles-ci ont confirmé la nationalité marocaine de l’intéressée. A cette même date, le préfet de la Seine-Maritime a présenté une demande de laisser-passer consulaire et a prévu un vol pour le départ de Mme B… le 28 janvier 2026. Dès lors, l’éloignement de l’intéressée du territoire français demeure une perspective raisonnable. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée empêcherait la requérante de maintenir des liens avec sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lechevalier et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMAND
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Extensions ·
- Avis conforme ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Site internet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Internet ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Regroupement familial
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Formulaire ·
- Mobilité ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Attaquer ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Service ·
- Régimes conventionnels ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Au fond
- Déclaration préalable ·
- Inondation ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Risque ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.