Rejet 7 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Eure lui a refusé le bénéfice de la Prime d’Intermédiation Locative en lien avec la convention « Loc Avantages 2 » ;
2°) d’enjoindre au département de l’Eure de lui accorder le bénéfice de la Prime d’Intermédiation Locative.
Elle soutient que :
— elle remplit toutes les conditions pour bénéficier de la prime d’intermédiation locative ;
— elle n’avait pas connaissance de l’obligation de demander la prime concomitamment au conventionnement ;
— les services de l’Agence nationale de l’habitat ne lui ont pas communiqués l’ensemble des informations lui permettant de connaître la réglementation applicable à la demande de prime ;
— la réglementation applicable ne prévoit aucune sanction ni irrégularité en cas de non-respect du dépôt simultané ;
— elle a respecté les délais de transmission des justificatifs à apporter pour la validation de l’octroi de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le département de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 1er août 2014 portant approbation du règlement général de l’agence nationale de l’habitat ;
— la délibération n° 2020-50 du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat du 2 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 septembre 2023, Mme A a signé avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une convention « Loc’avantages » lui permettant de bénéficier des aides de l’ANAH. Le 13 janvier 2024, Mme A a sollicité le bénéfice de la prime d’intermédiation locative. Par une décision du 24 janvier 2024, le président du conseil départemental de l’Eure a notifié à l’intéressée son refus d’octroi de cette subvention, au motif que la demande n’avait pas été déposée concomitamment au conventionnement de septembre 2023. Mme A a formé un recours gracieux auprès du président du conseil départemental de l’Eure le 22 février 2024, lequel lui a opposé un nouveau refus par une décision du 5 avril 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2024, par laquelle ce dernier lui a refusé le bénéfice de la prime d’intermédiation locative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation : " I.- L’agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour des logements qu’ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l’agence, qu’ils mettent à disposition d’autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; () ".
3. Aux termes de l’article 11 du règlement de l’Agence nationale de l’habitat, pris sur le fondement de l’article R. 321-5 du code de la construction et de l’habitation : « La décision d’attribution de la subvention ou de rejet de la demande d’aide est prise dans la limite des autorisations d’engagement annuelles par le délégué de l’agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d’actions mentionnés au 1° du I et du II de l’article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d’administration notamment celles fixant les priorités d’intervention de l’agence et les conditions particulières d’octroi de subvention fixées en application de l’article R. 321-17, et, le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur. La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d’actions mentionné au 1° du I et du II de l’article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement. En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l’aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire ».
4. Aux termes de la délibération n°2020-50 du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat du 2 décembre 2020 : « La prime d’intermédiation locative est attribuée aux propriétaires bailleurs ou assimilés qui concluent une convention à loyer social ou très social, sous condition du recours à un dispositif intermédiaire locative en vue de favoriser l’insertion sociale de ménages en difficulté, notamment ceux bénéficiant d’une protection internationale au titre de l’asile. Ce dispositif s’applique au conventionnement avec ou sans travaux financés par l’Anah. / Cette prime est attribuée dans les conditions suivantes : () b) L’engagement du bénéficiaire de recourir à un dispositif d’intermédiation locative est matérialisé par un formulaire spécifique, accompagnant la demande de subvention pour travaux ou de conventionnement. Ce formulaire d’engagement est annexé à une instruction du directeur général, précisant également les pièces justificatives du respect de cet engagement nécessaires pour le paiement de la prime. () d) Le non-respect des conditions d’attribution de la prime entraîne son retrait et reversement dans les conditions définies par les articles R. 321-21 du CCH et 21 du Règlement général de l’agence. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé le 7 septembre 2023 avec l’ANAH la convention « Loc’Avantages », prévue par les dispositions citées aux points précédents. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a sollicité le bénéfice de la prime d’intermédiation locative par une demande du 13 janvier 2024, soit plus de quatre mois après la signature de la convention.
6. Pour demander l’annulation de la décision, Mme A soutient qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues aux dispositions citées précédemment lui permettant de bénéficier de la prime d’intermédiation locative. Toutefois, la délibération du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat du 2 décembre 2020 prévoit que le formulaire de demande de prime doit accompagner la demande de conventionnement pour permettre l’éligibilité. Dès lors, il ressort de ces dispositions que la demande de prime doit être concomitante à la procédure de conventionnement. Par suite, Mme A, qui a procédé à la demande de prime quatre mois après la signature de la convention « Loc’Avantages », ne peut utilement soutenir qu’elle remplissait les conditions d’octroi de la prime d’intermédiation locative. Le président du conseil départemental de l’Eure pouvait par suite à bon doit rejeter sa demande pour ce motif.
7. Si Mme A soutient que l’ANAH ne lui a pas communiqué les informations nécessaires à la démarche de demande de bénéfice de la prime litigieuse et qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’obligation de concomitance entre la demande de prime et le conventionnement, ces allégations sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, il en va de même de la circonstance qu’elle a respecté les délais de transmission des justificatifs à apporter pour la validation de l’octroi de la prime, alors au demeurant que les délais mentionnés dans la décision attaquée sont applicables à compter de l’octroi effectif de la prime d’intermédiation locative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l’Eure et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
L’assesseur le plus ancien,
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Suspension ·
- Échange ·
- Droit au travail ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Titre
- Ressortissant ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Tiré ·
- Délivrance du titre ·
- Activité ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Compétence ·
- Terme ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Administration centrale ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Journal officiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Ressortissant ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jardin familial ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Attribution ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.