Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par heure de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour maintenant ses droits au séjour et au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros HT au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 19 novembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’ANEF et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction, laquelle a été renouvelée, notamment à la suite de décisions de la juridiction de céans ; par courriel du 31 janvier 2025, elle a alerté la préfecture de l’Essonne de l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction et de l’extrême urgence de sa situation, en vain ; depuis le 11 février 2025, elle se trouve à nouveau sans aucun justificatif de son droit au séjour et de son droit au travail, alors même qu’elle se trouve en situation de renouvellement de titre de séjour et qu’une ordonnance du tribunal a suspendu la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; l’urgence doit donc être présumée ; en outre, elle occupe un nouvel emploi depuis le mois de mars 2024 et elle doit régulièrement voyager à l’étranger dans le cadre de son travail ; en particulier, et comme il a été spécifiquement indiqué à la préfecture, elle doit participer à un salon professionnel à Düsseldorf, en Allemagne les 18, 19 et 20 février prochains ; dans ce cadre, elle produit notamment son billet de train pour l’Allemagne pour le 16 février 2025, soit dans 5 jours, ainsi que son billet en tant qu’exposante lors du salon professionnel EuroCIS ; il est alors impératif pour elle de pouvoir justifier de la régularité de son séjour afin de voyager et de mener à bien ses missions professionnelles ; dans le cas contraire, la poursuite de son contrat de travail est mise en péril ;
— elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français et s’est vu, dans ce cadre, délivrer une attestation de prolongation d’instruction ; par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation ; dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, la préfète de l’Essonne est alors tenue de tirer les conséquences de cette suspension et de maintenir le droit au séjour et au travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions aux fins d’annulation de ladite décision ; en refusant de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction de la requérante le 12 février 2025, alors que la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour a été suspendue, la préfète de l’Essonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de travailler, à la liberté de circulation et d’aller et venir.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 février 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Marc a lu son rapport et entendu les observations de Me Letermne, substituant Me Pigot, qui a repris les conclusions et moyens développés dans les écritures, a conclu à ce que l’attestation de prolongation d’instruction soit délivrée le plus rapidement possible à compter de la notification de l’ordonnance et a communiqué un courriel de l’employeur de la requérante, daté du 13 février 2025, l’interrogeant sur le renouvellement de son attestation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 54.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B par Me Pigot, a été enregistrée le 13 février 2025 à 13 heures 30 et n’a pas été communiquée, dès lors qu’elle ne comporte que la pièce présentée à l’audience, citée ci-dessus.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 () ». La carte de séjour temporaire est mentionnée au 3° de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Le 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à compter du 1er mai 2021, les demandes de carte de séjour pluriannuelles portant la mention « étudiant » sont effectuées au moyen d’un téléservice.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante chinoise née le 1er novembre 1978, a sollicité le 19 novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur la demande de renouvellement de ce titre. Dans le cadre de cette dernière instance, puis dans celui de l’instance tendant à l’exécution de cette ordonnance, la préfète de l’Essonne a délivré à Mme B des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière expirait cependant le 11 février 2025. Il n’est, en outre, pas contesté par la préfète de l’Essonne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et qui n’était pas représentée à l’audience, que bien que le dossier déposé par l’intéressée était complet, aucune nouvelle attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée après l’expiration de celle arrivant à échéance le 11 février 2025, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, Mme B établit que, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, elle doit se rendre à la demande de son employeur en Allemagne pour une mission professionnelle, entre les 18 et 20 février 2025, son trajet étant prévu le 16 février. Dans ces circonstances, la condition d’urgence à statuer dans les quarante-huit heures, prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est suffisamment justifiée en l’espèce.
5. En outre, l’absence de délivrance de l’attestation de prolongation d’instruction, à laquelle la requérante avait droit en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de placer la requérante en situation irrégulière sur le territoire français, de l’empêcher de poursuivre normalement son activité professionnelle, et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail ainsi qu’à la liberté d’aller et venir de la requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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