Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2024, n° 22/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/03368 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00480 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWKC
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [F]
né le 29 Juillet 1974 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Noemie FILLEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
représentée par Mme [J] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2019, qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 10 septembre 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [I] [F] que, après expertise médicale réalisée par le docteur [V] le 9 septembre 2021 en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail du 29 juillet 2019 était maintenue à la date du 27 avril 2021.
Monsieur [I] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 14 décembre 2021, a rejeté son recours.
Par requête expédiée le 14 février 2022, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la date de consolidation de ses lésions.
L’affaire a été appelée à une audience de mise en état, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 25 juin 2024.
Monsieur [I] [F], présent lors de l’audience et représenté par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable son recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 14 décembre 2021 ;
— Constater l’irrégularité de l’expertise réalisée par le docteur [V] le 9 septembre 2021 fixant la consolidation de son état de santé au 27 avril 2021 ;
— Ordonner une expertise médicale et mandater tel expert qu’il plaira, spécialisé dans sa pathologie, avec pour mission habituelle en matière d’accident du travail ;
— Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État et de poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur [I] [F] soutient essentiellement que l’expertise médicale du 9 septembre 2021 est affectée de diverses irrégularités résultant de la violation des articles R.141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il considère par ailleurs que les lésions issues de l’accident du travail dont il a été victime le 29 juillet 2019 n’étaient pas encore consolidées le 27 avril 2021.
En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter Monsieur [I] [F] de sa demande de nullité du rapport du docteur [V] en date du 9 septembre 2021 ;
— Entériner le rapport d’expertise du docteur [V] ;
— En conséquence, fixer à la date du 27 avril 2021 la date de consolidation de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [F] le 29 juillet 2019 ;
— Débouter Monsieur [I] [F] de sa demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise ;
— A titre subsidiaire, si la juridiction faisait droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] [F], fixer la mission de l’expert telle que précisée dans les conclusions ;
— En tout état de cause, débouter Monsieur [I] [F] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que la procédure prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale n’est pas prescrite à peine de nullité et a été en toute hypothèse parfaitement respectée.
Elle ajoute que les pièces médicales produites par Monsieur [I] [F] ne remettent pas en cause l’avis du docteur [V] relativement à la date de consolidation de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’expertise médicale du 9 septembre 2021
Selon l’article R.141-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
1° L’avis du médecin traitant nommément désigné ;
2° L’avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
3° Lorsque l’expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l’appui de la demande ;
4° La mission confiée à l’expert et l’énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l’assuré à l’appui de sa contestation.
Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l’expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l’expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l’article L.142-6.
L’article R.141-4 du même code dispose que le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R.141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L.142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R.141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.
Monsieur [I] [F] considère en premier lieu qu’aucun élément ne permet de s’assurer de l’établissement d’un protocole par le service du contrôle médical.
La caisse produit néanmoins la fiche synthétique du service médical faisant apparaître qu’un protocole d’expertise a été établi puis transmis au médecin désigné par l’assuré et enfin à l’expert.
Le moyen de nullité soulevé de ce chef doit donc être rejeté.
Monsieur [I] [F] fait par ailleurs valoir qu’il n’est pas justifié de la mission confiée à l’expert ni de l’énoncé précis des questions qui lui ont été posées.
Les conclusions motivées d’expertise reprennent néanmoins l’énoncé des questions posées à l’expert, à savoir « dire si l’état de l’assuré, victime d’un AT le 29/07/2019 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 27/04/2021 ? » et « dans la négative, est-il consolidé ou guéri à la date de l’expertise ? ».
Il est donc justifié de la mission confiée à l’expert ainsi que de l’énoncé précis des questions qui lui ont été posées.
Le moyen sera donc rejeté.
Monsieur [I] [F] estime ensuite que les délais prévus par les articles R.141-3 et R.141-4 susvisés n’ont pas été respectés, en particulier le délai de cinq jours dont dispose le service du contrôle médical pour transmettre le protocole à l’expert et le délai de huit jours dont dispose l’expert pour procéder à l’examen de l’assuré.
Il est cependant acquis que les brefs délais fixés par les articles R.141-1 et suivant du code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l’urgence de la procédure, leur observation, sauf violation des droits de la défense, n’est pas prescrite à peine de nullité.
L’assuré n’alléguant ni ne justifiant d’aucune violation des droits de la défense, ni d’aucun grief, il y a lieu de rejeter le moyen de nullité tiré du non-respect de ces délais.
Enfin, Monsieur [I] [F] considère que l’expert n’a pas suffisamment motivé son rapport.
Le rapport du docteur [V] est décomposé en quatre parties : commémoratif, état actuel (doléances et examen clinique), discussion et conclusions.
Dans sa discussion, l’expert indique que « Monsieur [F] [I], 47 ans, miroitier, a été victime d’un accident du travail le 29/07/2019 à l’origine d’une lombosciatique bilatérale.
Selon le compte rendu de son hospitalisation du 30/07/2019 au 07/08/2019 au Centre Hospitalier du [7], il s’agirait d’une aggravation, dans la journée du 29/07/2019, d’une lombalgie plus importante que d’habitude avec irradiation postérieure bilatérale jusqu’au creux poplité.
Il a été réalisé un premier scanner, le 30/07/2019, mettant en évidence une discopathie L5S1 dans un contexte de protrusions discales lombaires étagées sans hernie discale, puis un autre scanner du rachis lombaire, le 05/09/2019, retrouvant des discopathies dégénératives étagées prédominantes en L3L4, L4L5, L551 avec protrusions discales postéromédianes L3L4, L551 et débord discal foraminal bilatéral en L4L5.
Il a bénéficié de quatre infiltrations rachidiennes radioguidées sans succès et a été opéré le 24/06/2020 d’une double hernie discale L4L5 et L5S1 par le Docteur [W] pour lombosciatique gauche avec difficulté de marche.
Malgré cette intervention, son état ne s’est pas amélioré.
Il a fait une nouvelle I.R.M. le 29/01/2021 montrant une nouvelle hernie discale L5S1 droite avec lombosciatique droite et une nouvelle infiltration rachidienne a été réalisée sans succès. Il a donc été décidé la réalisation d’une arthrodèse lombaire le 15/11/2021.
Au jour de l’examen, il persiste une lombosciatique gauche non déficitaire avec raideur rachidienne.
Les déclarations de Monsieur [F] et le compte rendu d’hospitalisation du 30/07/2019 au 07/08/2019 au Centre Hospitalier du [7] ne font pas apparaitre de façon évidente un fait accidentel le 29/07/2019.
Néanmoins, cette lombosciatique bilatérale a été prise en charge au titre d’un accident du travail en date du 29/07/2019 par la C.P.A.M.
Il apparaît également, qu’il y a un état antérieur sous forme de lombalgie chronique sur discopathies dégénératives étagées et que dans les suites immédiates de l’accident du travail du 29/07/2019, il n’a pas été mis en évidence de hernie discale conflictuelle sur le scanner du 30/07/2019 et du 05/09/2019.
Monsieur [F] a bénéficié d’un traitement médical et de quatre infiltrations rachidiennes radioguidées. Il a été opéré le 24/06/2020 pour une double hernie discale L4L5 et L551 avec lombosciatique gauche.
Malgré cette intervention, son état ne s’est pas amélioré et une nouvelle I.R.M. en date du 29/01/2021 a retrouvé une nouvelle hernie discale L551 droite avec, selon le certificat du Docteur [W], lombosciatique droite. Une arthrodèse lombaire est prévue le 15/11/2021.
Au jour de l’examen, il persiste une lombalgie avec raideur rachidienne et sciatique gauche non déficitaire.
Les arrêts de travail, les soins et arrêts médicaux ont été pris en charge par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône du 29/07/2019 jusqu’au 27/04/2021, date de consolidation fixée par le praticien-conseil et contestée par Monsieur [F].
Il apparaît que l’accident du 29/07/2019, reconnu imputable au travail, a été à l’origine de la dolorisation d’un état antérieur constitué par des discopathies dégénératives lombaires étagées sans aggravation comme l’atteste l’absence de hernie discale sur les deux scanners du 30/07/2019 et du 05/09/2019.
Il n’y a donc pas lieu de contester la date de consolidation du 27/04/2021 fixée par le praticien-conseil pour cet accident du travail du 29/07/2019 qui, à notre sens, aurait dû être consolidé le 24/06/2020, c’est-à-dire à la veille de l’intervention chirurgicale pour hernie discale ».
Ce rapport étant suffisamment motivé, il y a lieu de rejeter l’argument soulevé de ce chef par Monsieur [I] [F].
La procédure d’expertise a été conduite conformément aux dispositions des articles R.141-1 et suivants et du code de la sécurité sociale. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [F] de sa demande en nullité de l’expertise du 9 septembre 2021.
Sur la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
L’article R.142-17-1 II du même code dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques est dévolu à l’expert.
Toutefois, en présence d’éléments laissant subsister un litige d’ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que les lésions de Monsieur [I] [F] consécutives à l’accident du travail dont il a été victime le 29 juillet 2019 ont été consolidées à la date du 27 avril 2021.
Le docteur [V], expert rhumatologue saisi en application des dispositions de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, a également considéré que l’état de santé de Monsieur [I] [F] était consolidé le 27 avril 2021.
Monsieur [I] [F] estime que son état de santé n’était pas consolidé à cette date et sollicite une nouvelle expertise médicale.
Il soutient que son état de santé a nécessité des soins postérieurement au 27 avril 2021, et fait état en particulier d’une opération chirurgicale intervenue le 15 novembre 2021.
Le tribunal rappelle cependant que la consolidation ne signifie pas que l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration ou d’aggravation ; elle correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical.
Au cas présent, il est observé que le rapport du docteur [V] fait état des douleurs persistantes de l’assuré et des soins intervenus postérieurement au 27 avril 2021, et notamment de l’arthrodèse du 15 novembre 2021.
L’expert constate que, compte tenu des scanners et IRM produits, des doléances de la victime et de l’examen clinique réalisé le jour de l’expertise, les soins dont Monsieur [I] [F] a bénéficié n’ont pas entraîné d’évolution significative de son état de santé.
Les moyens soutenus par Monsieur [I] [F] ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, ni justifier d’une évolution significative de son état de santé.
En l’absence d’élément laissant subsister un litige d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise de Monsieur [I] [F].
Le rapport d’expertise du docteur [V] du 9 septembre 2021, qui est clair, précis, circonstancié, et dénué de toute forme d’ambiguïté, doit être homologué et il y a lieu, dès lors, de maintenir la date de consolidation des lésions de Monsieur [I] [F] à la date du 27 avril 2021.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [F], qui succombe à ses prétentions, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [I] [F] à l’encontre de décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 10 septembre 2021 confirmant, après expertise médicale réalisée par le docteur [V], la date de consolidation au 27 avril 2021 des lésions consécutives à l’accident du travail du 29 juillet 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de ses demandes et prétentions ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [V] du 9 septembre 2021, fixant la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [F] au 27 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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